Les dispositions légales applicables à la tentative figurent aux articles 121-4 du Code pénal « Est auteur de l'infraction la personne qui : commet les faits incriminés, ou tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit » ; et 121-5 du Code pénal « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
La tentative c'est l'idée qu'il faut punir le délinquant qui n'a pas réussi dans son entreprise criminelle. Historiquement, elle n'était pas punissable dans l'Antiquité où la répression était attachée à la survenance du résultat de l'infraction (...)
[...] Il est accusé avec Mr Schieb du chef de tentative d'assassinat. Dans cet arrêt les juges du fond estiment que les actes relevés à la charge de Schieb ne constituaient que des actes préparatoires du meurtre dont l'exécution matérielle avait été confiée à Benamar et ne sauraient être considérés comme un commencement d'exécution ( que le commencement d'exécution n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquences directes et immédiates de consommer le crime Les juges du fond ont donc estimé que ces actes étaient trop éloignés de la consommation de l'acte et donc ne constituaient pas un commencement d'exécution. [...]
[...] Quant à la jurisprudence, elle n'a pas réussi à trouver de définition stable du commencement d'exécution. Sa conception est double puisqu'elle concilie les conceptions subjectives et objectives. Cependant il est possible de constater à travers les différents arrêts rendus notamment par la Chambre criminelle de la Cour de cassation que les juges du fond varient quant au commencement d'exécution ce qui ne permet pas de lui donner une définition stable. Ainsi, il est intéressant de s'attacher à ces définitions doctrinales et jurisprudentielles et se demander comment peut-on définir le commencent d'exécution Dans un premier temps, il faudra s'intéresser aux différentes définitions doctrinales du commencent d'exécution et dans un second temps il faudra mettre en avant la définition jurisprudentielle du commencement d'exécution (II). [...]
[...] Le Code Pénal retient ainsi le commencement d'exécution car c'est la phase la plus proche de la consommation de l'infraction. Cela permet également de retarder au maximum d'intervenir et de laisser une chance à l'agent de se désister. Le choix de fixer la tentative sur le commencement d'exécution permet ainsi de laisser aux agents la possibilité de se désister et permet également dans le cas contraire de ne punir que des individus qui avaient la volonté irrévocable de commettre l'infraction. [...]
[...] En cas de doute sur l'intention coupable les juges peuvent utiliser les aveux ou les circonstances de l'acte. Ainsi, il est possible de s'apercevoir que la jurisprudence a posé des exigences de définition du commencement d'exécution et que ces exigences génèrent des situations différentes, des décisions différentes. [...]
[...] Il correspond alors en quelque sorte à un commencement de la consommation de l'infraction. La tentative dans cette conception n'existe qu'à partir du moment où l'agent a commencé à exécuter l'acte puni par l'incrimination. C'est cependant une définition restrictive du commencement d'exécution qui n'a de sens que pour les infractions complexes ou d'habitude. Cette définition a également peut d'intérêt répressif dans la mesure où on considère que le commencement d'exécution est un début de consommation, il n'est donc plus possible d'intervenir afin d'empêcher la réalisation de l'infraction. [...]
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