La prise en compte de la mise en danger de la personne fait suite à la prise de conscience de la part du législateur concernant le développement du risque dans la société moderne. Les auteurs critiquaient les insuffisances de la répression dans les cas d'imprudence, puisqu'ils disaient que l'imprudence n'est sanctionnée que lorsqu'un dommage survient.
Le livre II du Code pénal contient un chapitre III intitulé « De la mise en danger ». Ce chapitre contient des infractions qui ne sont pas des infractions de mise en danger, puisqu'elles nécessitent un résultat. On va trouver dans ce chapitre la mise en danger de la vie d'autrui. Cette infraction peut être engagée en créant un risque pour la victime ou en se montrant indifférent au danger que la victime est en train de subir.
Cette infraction se caractérise tout d'abord par la création d'un danger pour une personne (I), ensuite de l'indifférence au danger subi par la victime (II).
[...] D'où la difficulté de la détermination du risque qui doit être pris en compte et déterminer à partir de quel moment l'auteur du risque devient pénalement responsable et jusqu'à quel niveau admettre la prise de risque. Le risque doit exposer directement la victime à un risque immédiat de mort ou de blessures graves. L'appréciation et la preuve de ce risque dépendent uniquement du pouvoir d'interprétation des juges du fond. La difficulté est que, par hypothèse, le risque ne s'est pas réalisé. [...]
[...] Le but n'est pas d'encourager la prise de risque, mais d'éviter l'indifférence. Par exemple, une femme s'était abstenue d'intervenir pour empêcher les relations sexuelles entre son mari et leurs filles adoptives, allant même jusqu'à s'absenter pour ne pas y assister. Le texte n'impose pas pour autant l'obligation de dénoncer un projet criminel ou délictuel. Le fait de ne pas dénoncer ce projet est prévu par un autre texte (l'article 434-1 non-dénonciation de crime qui ne peut être retenu que si les éléments constitutifs sont retenus), en sachant que 434-1 est restrictif puisque n'est pas réprimée la non-dénonciation de faits commis par des proches parents. [...]
[...] On a alors retenu le délai de mise en danger volontaire de la vie d'autrui par le fait que les chiens avaient déjà agressé des personnes par le passé. L'appréciation des juges du fond est déterminante dans la matière, même si la Cour de cassation se réserve le droit de contrôler la bonne qualification des faits. b. L'élément moral du délit Il est composé de deux éléments : l'existence préalable de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, et d'autre part, il faut que l'agent ait violé de façon manifestement délibérée ces deux éléments. [...]
[...] Cette intention est la volonté d'abandonner la personne à son sort de manière délibérée. L'infraction n'est donc pas constituée si l'auteur a commis une négligence ou une imprudence. Ce sont les juges du fond qui vont pouvoir déterminer si le délaissement est intentionnel (fait en connaissance de cause) ou s'il résulte d'une négligence. Par exemple, les juges ont pu décider que la mère d'une enfant de trois ans qui n'a pas signalé la disparition de celle-ci qui avait échappé à sa surveillance et qui se retrouvait sur la voie publique ne commet pas l'infraction de délaissement, puisque les juges ont considéré qu'il n'y avait qu'une négligence coupable, mais pas l'intention délibérée d'abandonner l'enfant. [...]
[...] Pour pouvoir être réprimé d'omission d'empêcher une infraction, il faut que l'agent ait eu connaissance du projet de commission d'infraction. Dans certains cas, elle va permettre de réprimer des situations de complicité passive. Pour être complice, il faut faire un acte positif (223-6 est donc un complément de 121-7). Le but est de combler l'inconvénient de la théorie de la complicité. Les conditions de répression de cette infraction sont relativement restrictives. D'une part, l'agent ne sera puni que s'il pouvait empêcher par son action immédiate l'infraction. Il faut que l'on puisse encore intervenir. [...]
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