On définit la minorité par rapport à la majorité. Les mineurs ne sont pas définis par leur caractéristique ou par une spécificité pénale ils sont définis simplement par les seuils juridiques d'âge. Le premier seuil juridique à prendre en considération est la naissance. Seule la naissance permet d'accéder à la personnalité juridique. Le deuxième seuil est le seuil de la majorité, le seuil des dix-huit ans. Ce sont des éléments objectifs. Le droit civil met en place un système de protection des mineurs qui s'inspire du système de protection des incapables le droit pénal leur assure une totale autonomie juridique.
[...] De la minorité on déduisait la contrainte permettant de qualifier de viol. Pour la Cour de Cassation, l'élément moral faisait défaut. Il n'y avait pas menace, contrainte, surprise. Il y a eu des critiques nombreuses de la doctrine et une résistance des juges du fond. L'Assemblée Plénière le 8 juillet 2005 est venue confirmée cette solution et mettre fin à toute contestation. Cette analyse de la Cour de Cassation aboutit parfois à une impasse de qualification pénale. Des comportements ne peuvent être qualifiés de viol que l'on va poursuivre sous les atteintes sexuelles. [...]
[...] Elle a connu une application immédiate. Elle introduit l'idée que les mineurs sont des personnes vulnérables. Souvent le Code Pénal, lie les mineurs aux personnes vulnérables. Le Code Pénal n'avait pas d'emplacement pour la responsabilité pénale du mineur. Le Nouveau Code Pénal a introduit un article 122-8 coquille vide, remplie par la suite. La loi qui a donné un contenu à l'article 122-8 et qui définit la responsabilité pénale des mineurs est la loi du 9 septembre 2002 relative à l'orientation et la programmation de la justice. [...]
[...] Ces mesures des lois des 5 mars 2007 et 10 août 2007 tend à un rapprochement entre les droits pénaux des majeurs et des mineurs puisqu'elles visent en même temps la récidive des mineurs et des majeurs. La loi du 5 mars 2007 a subi le même esprit que la loi du 9 septembre 2002, les modifications apportées touchent le droit substantiel et la procédure pénale. La loi a créé plusieurs nouvelles mesures qui peuvent être infligées à des mineurs : la loi a créé la nouvelle mesure d'activité de jour, mesure éducative qui peut être prononcée à titre provisoire ou définitif par le juge des enfants ou le tribunal pour enfant. [...]
[...] Le mineur se caractérise par une grande vulnérabilité et se retrouve plus facilement d'infractions pénales. Le mineur souffre d'une vulnérabilité qui peut avoir des sources diverses : une vulnérabilité personnelle, du fait d'un discernement imparfait, une vulnérabilité économique dépendant de leur famille, une vulnérabilité familiale puisqu'ils dépendent de leur famille et de leurs représentants légaux, ils ne peuvent pas faire d'actes seuils. C'est la raison pour laquelle le droit pénal a décidé d'accorder une protection renforcée au mineur souvent en augmentant la sévérité de la répression des auteurs des infractions commises sur les mineurs. [...]
[...] La Cour de Cassation utilise une présomption d'existence de l'élément moral déduit uniquement du jeune âge de la victime. Cette présomption est valable en droit pénal, selon la Cour de Cassation, le Conseil Constitutionnel et la Cour Européenne des Droits de l'Homme si elle est vraisemblable, proportionnalité entre la gravité de l'infraction et l'enjeu et les présomptions en droit pénal ne peuvent être que des présomptions simples. Si la présomption admet la preuve contraire, elle est admissible en droit pénal. Ce n'est qu'un renversement de la charge de la preuve. [...]
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