perquisition, saisie, preuves matérielles, fouille à corps, infiltration du réseau criminel
Il s'agit ici de la perquisition, la saisie (peut être la conséquence d'une perquisition), et autres constatations matérielles, et donc la possibilité d'infiltrer un réseau criminel de façon à rassembler des preuves matérielles.
Sont définies ici la perquisition dans divers lieux, la saisie et les autres constations matérielles
[...] Pour pouvoir s'infiltrer dans ce réseau, l'agent doit être autorisé par le procureur de la République. L'infiltration implique une autorisation du procureur de la République et pas seulement une information. Cette autorisation doit être écrite et spécialement motivée et sera versée au dossier. La question qui s'est posée était de savoir qu'elle était la conséquence lorsque l'infiltration s'est déroulée en omettant de demander l'autorisation au procureur de la République ou simplement en l'informant seulement. À l'origine (avant la loi Perben la C cass avait considéré qu'en cas de défaut d'autorisation l'agent commettait un excès de pouvoir, et la sanction de cet excès de pouvoir était la nullité de la procédure (Chambre criminelle septembre 1995). [...]
[...] Problème qui s'est posé concernant une affaire de dopage dans le cyclisme, une information judiciaire s'était ouverte et il y avait eu des fuites qui avaient permis à un journaliste de publier un article dans l'équipe avec des informations qui normalement auraient dû être protégées par le secret de l'information. Une enquête policière a été ouverte pour trouver l'origine de ces fuites et un OPJ a procédé à la perquisition du domicile de ce journaliste. D'où la question : est-ce que l'article 56-2 doit recevoir une lecture littérale (seuls les locaux des entreprises de presses), ou est-ce que cet article peut recevoir une lecture extensive de façon à protéger également le domicile des journalistes ? [...]
[...] On va les retrouver dans le titre du Code consacré à la criminalité organisée (article 706-89 à 706-94). D'abord il est possible de procéder à une perquisition de nuit. À partir de là le législateur distingue selon qu'il y a flagrance ou pas. S'il y a flagrance, la perquisition peut se dérouler y compris dans un domicile sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du JLD. S'il n'y a pas flagrance, il peut donc y avoir une perquisition de nuit sauf dans les locaux d'habitation. [...]
[...] Lorsqu'il y a flagrance, par exception il est possible pour les policiers de procéder à la perquisition d'un domicile sans l'accord de l'intéressé. Seulement, en 2004, loi Perben II, est venu ajouter un quatrième alinéa à l'article 76 en permettant de passer outre le consentement de l'intéressé dans le cadre de l'enquête préliminaire lorsque plusieurs conditions sont réunies. Ces conditions : d'abord il faut que cette perquisition coercitive soit nécessaire à l'enquête. Que l'enquête concerne une infraction suffisamment grave (au minimum un délit punit de 5 ans d'emprisonnement). Le JLD doit intervenir pour autoriser la perquisition. [...]
[...] III) Autre constatation matérielle : L'infiltration du réseau criminel. L'objectif est de rassembler des preuves matérielles de l'infraction qui fera peut-être l'objet de poursuites et si c'est le cas elles pourront servir comme preuves lors des poursuites. Ce qui importe surtout est d'avoir des preuves matérielles de l'infraction. L'infiltration d'un réseau criminel n'est pas une mesure policière récente, mais initialement elle était circonscrite au trafic de stupéfiants. En 2004, prise de conscience du législateur quant à l'accroissement de la criminalité et la loi Perben II a étendu cette mesure policière à toutes les infractions qui entrent dans le champ d'application des articles 706-73 et suivants du Code (des infractions commises dans le cadre de la criminalité organisée). [...]
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