Légitime défense, article 122-5 du Code pénal, riposte, article 2 de la CEDH, irresponsabilité pénale, intégrité physique, vengeance, iniquité, jurisprudence, péril de mort, acquittement, agression, charge de la preuve, article 329 du Code pénal, présomption irréfragable
Prévue par les articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, la légitime défense est l'une des causes d'irresponsabilité pénale les plus connues du grand public. Elle supprime également la responsabilité civile (Crim, 13 décembre 1989 bull 478). La légitime défense répond à un souci évident d'iniquité. Il serait injuste de punir une personne qui n'a fait que riposter contre une attaque injuste mettant en jeu son intégrité physique ou sa vie. Toutefois la légitime défense ainsi conçue est de nature à permettre certains débordements. Ainsi certaines personnes pourraient se croire autorisées à se faire justice elles-mêmes en confondant légitime défense et légitime vengeance. Ce qui ne peut être toléré dans un état de droit.
[...] Le Code pénal a dans ce sens dispose aujourd'hui en son article 122-6 est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte à défaut de précision la doctrine admet unanimement qu'il ne s'agit que d'une présomption simple. Autrement dit cette jurisprudence qui date de 1959 est applicable à la légitime défense telle qu'elle résulte du Code pénal de 1994. Les effets de la légitime défense Dès que la légitime défense est reconnue il faut en tirer les conséquences, d'abord sur le plan pénal, la personne ne peut être pénalement responsable aucune sanction pénale ne peut être prononcée contre cette personne. Si des poursuites étaient en cours, elles devraient prendre fin. [...]
[...] Un auteur a même considéré pour sa part que bien au contraire que ce dernier avait rendu un service à la société, ROMERIO, la violence légitime JCP 1980. 1[re] partie N°2274. Sur le plan civil, la légitime défense s'oppose à toute responsabilité civile, car l'auteur de la riposte n'a pas commis de faute la légitime défense étant devenue un droit qu'il a légitimement exercé. Ils sont exclusivement la conséquence des agissements de ce dernier qui est seul délinquant dans l'affaire. Crim mai 1972. Bull n° 184. Il ne pourra pas davantage se fonder sur la responsabilité sans faute du Code civil. [...]
[...] Crim 5 juin 1984. Bull 209. Quant à la nature de l'acte de défense, il faut observer que sous l'empire de l'ancien Code pénal les tribunaux avaient jugés que, la légitime défense dépassait les homicides, les blessures et coups sauf infraction citée par l'article 328 de l'ancien Code pénal pour s'étendre à d'autres infractions telles que les violences contraventionnelles ou les menaces. Le terme d'acte employé par la loi consacre donc cette extension. Sont donc concernés par cette cause d'irresponsabilité, toutes les trois catégories d'infraction, bref, toutes les infractions. [...]
[...] Crim février 1972 bull 54. On peut se demander si en insérant cette précision, l'atteinte injustifiée, la loi n'a pas remis en cause cette jurisprudence traditionnelle. Quoi qu'il en soit, il existe toujours une préemption de régularité des actes de l'autorité publique. Exemple : celui qui se rebelle lors d'une arrestation ne pourrait donc pas justifier son attitude par le fait qu'il est apparu par la suite que les policiers agissaient en application d'une commission rogatoire (est, dans le cadre d'une enquête judiciaire, l'acte par lequel un juge d'instruction délègue une mission ou un de ses pouvoirs à un autre juge ou à un officier de police judiciaire afin qu'il réalise certains actes ou d'instruction à sa place et en son nom) émanant d'un juge territorialement incompétent, ce qui est d'ailleurs une cause d'annulation de la procédure. [...]
[...] Mais ici, il convient de distinguer la défense légitime des personnes et la défense légitime des biens. La défense légitime des personnes L'article 125-5 du Code pénal dispose qu'est pénalement irresponsable la personne qui devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplis dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y'a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Il résulte de ce texte que les conditions de la légitime défense sont à la fois relatives à l'agression ou à l'atteinte d'une part et d'autre part à la riposte. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture