Légitime défense, état de nécessité, atteinte injustifiée, riposte, article 122-5 du Code pénal, concomitance, tentative de viol, jurisprudence, présomption, affaire Réminiac
La légitime défense de soi-même ou d'autrui. Deux mots, qui ne sont cependant pas utilisés au texte, paraissent bien définir cette notion juridique parmi les plus connus, même des non-initiés. "L'atteinte" visée au texte est ici une "attaque", en tout cas elle est d'origine humaine. Et elle doit être "injustifiée". Sinon on parlera de danger, et ce sera un autre cas, celui de l'état de nécessité.
[...] Si c'est une présomption simple, la charge de la preuve n'est que renversée et le parquet est autorisé à rapporter la preuve contraire, par exemple que l'ancien amant de la domestique qui, revenu un soir d'ivresse, avait escaladé la toiture d'un garage et cassé des carreaux, ne présentait en réalité aucun danger au moment et à l'endroit où il fut abattu : sous un arbre et en train de fumer une cigarette. C'est ce qui a été jugé par la chambre criminelle le 19 février 1959 dans une affaire Réminiac et plusieurs fois confirmé depuis. [...]
[...] Cas dans lesquels il existe une présomption Il y en a deux : • La première : de nuit, entrée par effraction, violence ou ruse, dans un lieu d'habitation, protège plutôt les personnes dans des situations où elles sont particulièrement vulnérables. • La seconde : vol, pillages exécutés avec violence, protège plutôt les biens, mais dans des situations extrêmes. Dans l'une ou l'autre situation, la légitime défense n'a pas besoin d'être prouvée au juge par la personne qui l'invoque. L'agressé qui s'est défendu « était » en légitime défense ; c'est la loi qui le dit, mettant ainsi le juge, si on peut dire, devant le droit accompli. [...]
[...] L'acte de défense ne doit être accompli ni trop tôt ni trop tard. Cela signifie qu'il faut plus que de vagues menaces et même plus que des menaces verbales ou écrites, plus que la peur si elle n'est pas accréditée par des actes. 2° Proportionnalité : les juges laissent une certaine marge d'erreur compte tenu des circonstances. Mais il reste que, intervenant après coup, ils sont en mesure de constater des conséquences que l'agressé, dans le feu de l'action, n'avait pas nécessairement pu mesurer. [...]
[...] On a parlé alors de légitime défense automatique des biens. La question est intéressante, car on sait qu'il est parfois difficile de savoir si une personne pénétrant dans une maison occupée en veut aux propriétaires ou à ses biens. En revanche, l'entrée illicite dans une maison inoccupée ne peut en aucune manière être perçue comme une menace contre les personnes. Le mouvement avait pris une ampleur certaine dans les médias et les pouvoirs publics craignaient des « dérapages », ce qui commençait à se produire. [...]
[...] Cela a été admis une fois en cas de tentative de viol. b. Dans quelle mesure doit-elle être volontaire ? D'une part, il est certain qu'un « acte » de défense est un acte volontaire : « accompli » « devant une atteinte », « commandé par la nécessité » et contrôlée dans les « moyens employés ». Le droit n'a pas entendu justifier par avance toute sorte de réflexes. Il attend des citoyens, même lorsqu'ils se sentent agressés, un certain contrôle de soi. [...]
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