La loi pénale est une nécessité, celle-ci résulte du principe de légalité qui domine le droit pénal. Pas d'infraction, pas de peines qui ne soient prévues par la loi. Comme l'art 4 de l'ancien code pénal, le nouveau code pénal réaffirme son attachement à la légalité en plaçant symboliquement ce principe en tête de ses dispositions. L'art 111-3 énonce que « nul ne peut être punit pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ». Ce principe réclamé par Beccaria a été énoncé pour la première fois par le législateur révolutionnaire dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (...)
[...] Mais au delà la question est de savoir si les règlements élaborés par le conseil ou par la commission peuvent être pris en compte en matière pénale ou si les directives peuvent paralyser les normes pénales internes ou encore si les principes affirmés par le traité peuvent constituer une cause de justification d'un comportement ou d'un acte. Les directives Les directives lient les états membres quant aux résultats à atteindre mais en laissant aux instances nationales leurs compétences propres. Elles n'ont pas d'application directe en droit pénal interne et n'ont d'effet qu'à travers les dispositions législatives ou réglementaires prises pour leur mise en œuvre. Toutefois un texte interne ne saurait contredire une directive européenne. [...]
[...] Mais dans un souci d'efficacité la Constitution de la Vème République a reconnu à l'exécutif un pouvoir créateur en matière de contravention par voie de règlement. Le règlement lui-même recouvre les décrets et les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux, les pouvoirs du maire se limitant à assurer l'ordre, la sureté, la sécurité, et la salubrité publique dans sa commune. On distingue deux catégories de décret Ceux dit autonomes. Ils sont pris après avis du CE (art. R610-20). Ils permettent d'exercer en matière pénal un pouvoir réglementaire complet pour déterminer l'infraction contraventionnelle ainsi que ses sanctions mais toujours dans les limites fixées par le législateur. Art. [...]
[...] Quoiqu'il en soit l'incrimination légale doit être précise. Dans le cas contraire, il n'est pas selon le Conseil Constitutionnel conforme à l'art de la déclaration des droits de l'homme. La Cour de Cassation refuse sur cette base de donner effet à un texte imprécis. L'état dangereux Le principe de légalité s'applique aussi aux états dangereux. Toutefois dans ce cas, le respect du principe est beaucoup plus difficile notamment à cause de la rigueur de la notion de légalité et de l'incertitude de la notion d'état dangereux, les deux étant difficilement conciliables. [...]
[...] Chapitre 1 : Le légalisme du droit pénal ou la légalité pénale. La loi pénale est une nécessité, celle-ci résulte du principe de légalité qui domine le droit pénal. Pas d'infraction, pas de peines qui ne soient prévues par la loi. Comme l'art 4 de l'ancien code pénal, le nouveau code pénal réaffirme son attachement à la légalité en plaçant symboliquement ce principe en tête de ses dispositions. L'art 111-3 énonce que nul ne peut être punit pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement Ce principe réclamé par Beccaria a été énoncé pour la première fois par le législateur révolutionnaire dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. [...]
[...] C'est ainsi que l'ordre de la loi ou la légitime défense, le commandement de l'autorité légitime sont prévus par la loi. La jurisprudence a étendu ces textes à l'état de nécessité et de manière très exceptionnel au consentement de la victime. Cependant, la jurisprudence n'a pas toujours suivi cette ligne de conduite puisque elle a à plusieurs reprises jugée que les lois d'amnistie pourtant favorables devaient être interprétée de manière stricte crim novembre 1991 bull n°419. Par ailleurs le juge a le pouvoir d'étendre des dispositions répressives à des situations non prévisibles au moment de l'élaboration d'un texte d'incrimination en raison des progrès technologiques réalisés depuis. [...]
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