Par simple approche comparative du système judiciaire marocain, on peut conclure facilement qu'il est d'inspiration typiquement française, mais ce ne fut pas si simple que ça, car le royaume chérifien n'était pas un no man's land, plutôt les structures étaient traditionnelles –pour ne pas dire primitives ou archaïques-, fondées essentiellement sur une justice autoritaire (makhzen), ou religieuse (Chraâ), ou bien tribale, c'est la période « post-protectorat ».
Suite à la signature du traité établissant le protectorat français sur le territoire marocain en 1912, la résidence générale a transposé tout un système étatique qui n'a pas seulement l'habilité de gouverner et légiférer, mais aussi de rendre justice. On peut dire que dans un temps record le Maroc s'est retrouvé dissiper en deux, un Maroc dont la justice était encore rendue à l'ancienne (les tribunaux solh, et sadad), et un autre parfaitement différent du premier où il existe des degrés de juridiction avec des mécanismes de recours et des juges professionnels et formés, à vrai dire toute confrontation entre ces deux systèmes aurait était logiquement favorable au protecteur.
S'étant délivré de l'occupation française mais avec le legs historique et législatif obligatoirement hérité, le gouvernement marocain – toujours sous le charme de l'ancien conquérant — a fait des choix commandés dans la majorité des cas par les défis qu'impose cette étape transitoire, mais aussi par l'entremêlement incurable qui marquait les relations du système traditionnel avec le système moderne.
[...] Autrement dit, ces décisions sont susceptibles d'appel. La compétence territoriale de cette chambre est fixée par le rattachement de l'un des trois critères au ressort de la cour d'appel. Une autre caractéristique sur le plan de la compétence pénale, c'est qu'elle jouit de la plénitude de compétence. C'est une règle qui veut que cette juridiction à une priorité, une exclusivité, elle est privilégiée par rapport aux autres. Par conséquent, elle ne peut se déclarer incompétente, ni matériellement, ni territorialement, sauf lorsque l'affaire relève d'une juridiction d'exception. [...]
[...] C'est une formation inédite, crée par le nouveau CPP, elle s'explique par l'admission de l'appel comme voie de recours en matière de crime. La compétence consiste à statuer en dernier ressort, les appels formés contre les décisions de fond, rendues en premier ressort par la chambre criminelle. C'est une formation collégiale. Autrement dit, il s'agit d'une chambre criminelle reconstituée autrement pour intégrer les magistrats qui n'ont pas connu précédemment l'affaire. On trouve un président, quatre conseillers, un représentant du parquet général et un greffier. Une originalité, c'est que le premier président de la CA peut personnellement présider cette chambre criminelle d'appel. [...]
[...] Cette spécialisation a connu un essor formidable avec la mise en place des juridictions spécialisée (commerciales et administratives). L'objet de notre propos est de traiter l'une des formations judiciaires les plus importantes, indispensable à la stabilité de l'ordre public, et d'autre part qui constitue dans l'imaginaire populaire la vraie justice ce sont les juridictions pénales Une juridiction pénale est un tribunal, ou bien une cour qui est chargée de juger les infractions. On parle aussi de juge répressif ou de tribunal répressif Ces juridictions appartenant à un ordre judiciaire ayant la compétence d'attribution de juger des infractions définies par le Droit pénal. [...]
[...] L'instruction est simplement facultative, d'abord pour tout autre crime, ensuite, pour tous les délits commis par les mineurs et enfin pour tous les délits correctionnels dont le maximum de la peine est égal ou supérieur à cinq ans. Concernant la compétence territoriale du juge d'instruction, elle est déterminée par le rattachement à l'un des critères classiques au ressort soit de la CA, soit du tribunal de première instance. Les juridictions ordinaires d'instruction de second degré. L'article 231 du CPP consacre la chambre correctionnelle de la cour d'appel comme une juridiction d'instruction de second degré. Il exerce territorialement sur le ressort de la cour d'appel. [...]
[...] Section 1 : La justice des mineurs Au long du 20e siècle, pénalistes et criminologues ont contribué à la construction d'un droit pénal des mineurs, avec ses propres principes, sa propre logique et une autonomie par rapport au droit commun. Ce droit pénal des mineurs a été forgé sur la base d'une politique criminelle, destinée à maîtriser le phénomène de la délinquance juvénile. Une politique criminelle dominée par deux idées : la protection et la rééducation des mineurs. Dans cette perspective, la création ou l'installation de juridictions d'une justice pénale, autonome, et spécialisée, devient un impératif du pôle criminel, dans ce domaine. [...]
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