juge pénal, libertés fondamentales, application de la loi pénale, contrôle du juge pénal, preuve pénale, processus pénal, principe de légalité des délits et des peines, sévérité des peines, rétention de sûreté, article 7 de la CDEH, non-rétroactivité in pejus, arrêt du 26 novembre 1997, loi du 25 février 2008, arrêt du 21 janvier 2009, arrêt du 16 décembre 2009, rétroactivité in mitius, QPC du 16 septembre 2011, loi du 6 août 2012, arrêt Sunday Times, arrêt Welch contre Royaume-Uni, droit à la dignité, arrêt du 25 septembre 2012, arrêt du 12 décembre 2000, droit à la sûreté, atteinte à la liberté, droit au respect de la vie privée, liberté d'expression, droit d'accès au juge, liberté d'aller et venir, contrôle de légalité, contrôle de constitutionnalité, contrôle de conventionalité, légalité de la preuve, liberté de la preuve, loyauté de la preuve, impartialité des juges, garde à vue
Le juge pénal ne peut appliquer que la loi en vigueur au moment des faits. En principe, une fois qu'elle est déterminée, il ne peut appliquer cette loi qu'en stricte adéquation à la définition qui est donnée sur un comportement répréhensible.
Généralement, on dit qu'il faut distinguer selon que la loi est plus douce ou plus sévère. Ce n'est pas la première distinction à opérer. Ce n'est pas la distinction opérée par le Code pénal.
(...)
Le juge pénal ne peut appliquer que la loi pénale, qui correspond exactement au comportement qui lui est soumis. L'idée est d'éviter l'arbitraire du juge, et que sous couvert d'interprétation, le juge répressif ne puisse étendre indéfiniment le champ d'application d'une infraction.
Si l'autorité normative respectait les exigences issues du principe de légalité, le juge n'aurait même pas à interpréter la loi, il n'aurait qu'à l'appliquer.
[...] La liberté dans l'appréciation de la preuve Le principe de légalité de la preuve Parce que la matière pénale susceptible de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux le principe de liberté est rattrapé par le principe de légalité de la preuve. Principe légalité preuve : aucune référence dans le CPP. Pas dans l'article préliminaire qui est censé recenser les principes directeurs du procès pénal. Il faut cependant respecter le principe de légalité pour respecter les droits et libertés fondamentaux. Principe de liberté rattrapé par principe de légalité. La légalité dans la recherche de la preuve Méthodes d'investigations interdites : celles contraires à l'article 3. [...]
[...] La Cour de cassation s'est octroyé un pouvoir de découvrir des nullités dispensées de grief. Dans certains cas : grief présumé, pas à être prouvé. Le juge reprend la main. Même si preuve illégale, nullité pas nécessaire prononcée, la C. Cass ayant développé JP propre sur question nullité du grief. En pratique difficulté réelle expose les justiciables à une JP imprévisible. Parfois : il faut grief, parfois non. Pendant 50 ans : en matière de perquisition, grief présumé. En 1996 : changement, il faut prouver le grief. [...]
[...] Vol : soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Pas applicable A fallu créer au début du XXème siècle les infractions de filouterie. Pirates de la radio : information incorporelle. Vol inapplicable. Exemple marquant en termes de libertés publiques : question applicabilité délit homicide involontaire sur un enfant à naître. Homicide involontaire : 221-6 du CP. Consiste dans le fait de donner la mort à autrui par négligence, imprudence, manquement à obligation de sécurité L'enfant à naître n'est pas cet autrui. [...]
[...] A ce propos, il faut insister sur les 4 arrêts de l'AP de la Cour de cassation du 15 avril 2011 concernant la GAV. Dans ces 4 arrêts : la C. Cass dit que pour que le droit à un procès équitable soit satisfait il faut que le gardé à vue puisse disposer du droit à l'assistance d'un avocat. Ce qui est important dans cet arrêt : la portée donnée par l'AP à la JP de la CEDH. Dans ces 4 arrêts, l'AP affirme que les Etats parties à la Convention se doivent de respecter les arrêts de la CEDH sans attendre d'être condamnés par elle et sans attendre d'avoir modifié leur législation. [...]
[...] Tous les autres droits peuvent faire l'objet d'atteintes. Le droit à la vie n'est pas un droit indérogeable. Possible d'avoir recours à la force meurtrière dans un certain nombre de cas : ex légitime défense. Ce droit à la dignité doit être scrupuleusement respecté. Il s'applique non seulement avant jugement mais également après jugement. Les condamnés ne perdent pas leur droit à la dignité à la suite de leur condamnation pénale. Les condamnés détenus doivent bénéficier d'une politique de réinsertion. [...]
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