Introduction au droit pénal, origines du droit pénal, principes du droit pénal, mises en oeuvre du droit pénal, droit romain, Ancien Régime, Révolution française, article 8 de la DDHC, codes napoléoniens, Beccaria, école néoclassique, article 49 de la CJUE, article 111-3 du Code pénal, principe de culpabilité, article 121-3 du Code pénal
Le droit pénal a pour fonction d'assurer la sécurité des citoyens. En effet, toute société évoluée considère qu'il est nécessaire de réagir aux troubles qui sont causés par les infractions. On va considérer qu'un comportement est intolérable puis on va décider de le punir. Le droit pénal est très révélateur des valeurs auxquelles une société est attachée. On dit que le droit pénal reflète l'image de la société et que c'est le code des valeurs sociales. Ce reflet de l'image de la société se voit aussi bien dans le choix des comportements qui sont sanctionnés que dans la sévérité des peines qui sont infligées. Par exemple, le Code pénal français punit le vol, cela montre l'attachement de notre société au droit de propriété. Cependant, le vol dans notre Code pénal est moins sévèrement puni que l'assassinat. Pour un vol simple, c'est trois ans de prison, pour un assassinat (meurtre avec préméditation) c'est la réclusion criminelle à perpétuité.
On est donc bien plus attachés à la vie humaine qu'à l'intégrité des biens. C'est le reflet des valeurs d'une société à un moment donné. Il existe parfois des mouvements de dépénalisation (adultère). À l'inverse, il existe des comportements qui ne sont pas pénalisés pendant x années, mais maintenant ils le sont, car on veut en faire un exemple (l'apologie du terrorisme). Le droit pénal a tout de même une autre finalité que celle de la sécurité. Il a aussi pour finalité de protéger nos libertés. L'exemple le plus marquant est celui des règles du procès pénal. C'est la justice la plus rigoureuse. Même au-delà des règles procédurales, on perçoit la finalité de protections des libertés dans l'existence même des sanctions pénales. Le droit pénal sert aussi à prévenir. Il fait de la prévention.
[...] Elle reprend des idées de la philosophie utilitariste des Lumières, mais aussi des idées de la philosophie thomiste de Saint Thomas. Comme dans l'école classique, le délinquant doit être puni utilement, sa sanction doit être utile au maintien du contrat social, mais s'il y a un ajout par rapport à l'école classique, le délinquant doit être puni de façon juste, et ceci afin de le rendre meilleur, pour qu'il retrouve sa place dans la société. Pour cette école, le délinquant doit être puni, ni plus qu'il n'est utile, ni plus qu'il n'est juste. [...]
[...] La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a eu l'occasion de dire dans une décision importante qui date du 22/11/1995 – SW Contre le Royaume-Uni – a dit que le principe « constitue un élément essentiel de la prééminence du droit ». De la même manière, le principe de légalité est consacré dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'article 49 dont le respect est confié à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE). Malgré cette consécration internationale, le principe de légalité a eu des conséquences sur son évolution. À l'origine, ce principe avait uniquement pour sens la nécessité d'une loi pour pouvoir punir. Petit à petit, on s'est aperçu que la loi ne pouvait tout contenir. [...]
[...] La conséquence de ce principe est qu'en l'absence de fautes, mais en présence d'un simple état dangereux, il n'est normalement pas possible de prononcer une peine. La question de la faute reste centrale, c'est ça qui déclenche le prononcé d'une peine. La situation dangereuse de l'individu est accessoire, elle vient se combiner avec la culpabilité. Aujourd'hui, bien souvent les peines s'accompagnent de mesures de sûreté. Par exemple, il n'est pas rare qu'à la suite d'un emprisonnement, le prisonnier fasse une injonction de soins dans le cadre d'un suivi post-emprisonnement qu'on appelle le suivi socio judiciaire. Le principe est resté intact malgré les doctrines positivistes. [...]
[...] Il signifie que la punition ne doit en principe affecter que l'auteur de l'infraction. C'est un principe très ancien, déjà le Digeste prévoyait que « le crime ou la peine du père ne peuvent imprimer aucune souillure à son fils ». Lorsqu'une personne coupable meurt, la peine s'éteint. À l'inverse, on n'est pas responsables des actes de nos enfants. La seule exception à ce principe concerne le chef d'entreprise qui peut être responsable du fait de ses salariés. Et encore, on peut considérer que même dans ce cas, le chef d'entreprise est responsable de sa faute personnelle, celle de ne pas avoir suffisamment surveillé le respect du droit pénal dans son entreprise. [...]
[...] Pour ces auteurs, on tient compte de la personnalité du délinquant au moment du prononcé de sa peine, mais aussi après, pendant qu'il est en train de l'exécuter. Il ne faut pas hésiter à adapter, en cours d'exécution, en fonction de l'évolution de la personnalité du délinquant, le but étant de favoriser la réintégration du délinquant dans le corps social. Cette école de pensée a eu beaucoup d'influence sur notre droit pénal. C'est cette école qui a inspiré l'institution du Juge de l'Application des Peines (JAP). [...]
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