Cette théorie des preuves est d'une extrême importance, car un procès pénal se rapporte toujours, en définitive, à une question de preuve. Cela pose plusieurs questions : quels sont les modes de preuves admissibles et comment est-ce que l'on apprécie la force probante de ces preuves. Dans les deux cas, le système pénal apporte une réponse unique : celle de la liberté.
Il faudra également voir le principe de la légalité de ces preuves. Le principe de la liberté de la preuve est un principe qui a un large domaine d'application puisqu'il signifie que l'on est libre de recourir au mode de preuve que l'on veut et corrélativement, que le juge est libre d'en tirer les conclusions qu'il veut.
En ce qui concerne la liberté et le mode de preuve, il faut citer l'article 427 du CP, qui dispose que : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le jugent décide d'après son intime conviction ». C'est le principe de la liberté de la preuve, qui doit néanmoins être bien compris. On peut utiliser n'importe quelle preuve, sous-entendu par des preuves légalement admissibles.
Il s'agit de l'indice, de la preuve littérale, du témoignage et de l'aveu. L'indice se définit moins par son contenu que par l'opération intellectuelle qu'il va engendrer. L'indice entraîne une présomption
[...] Leur contenu s'impose encore une fois au juge. Il faut que la personne poursuivie entame une procédure pour prouver que l'autre a sciemment menti, que cette personne est un faussaire. Il s'impose donc quelque puisse être l'intime conviction du juge. Ces procès-verbaux sont ceux qui émanent par exemple des douanes. Cette force probante s'attache à ce que le rédacteur à personnellement constaté et que le principe soit régulier en la forme. On peut rattacher à ce principe la procédure de plaider coupable qui repose sur un aveu. [...]
[...] Certaines personnes peuvent être faibles. Tout le monde ne peut pas être témoin, il y a des cas d'incompatibilité et/ou d'incapacité. L'incompatibilité vise à éviter les risques de partialité de la personne. Les incapacités tiennent à des inaptitudes de la personne, par exemple, les mineurs de moins de 16 ans sont incapables d'être témoins. Cette incapacité vaut au stade du jugement mais pas de l'instruction. Un juge d'instruction peut tout à fait entendre une personne incapable, mais la déposition sera à titre de simple information et aucun serment ne sera pas demandé. [...]
[...] Section I Liberté et mode de preuve Il faut citer l'article 427 du CP, qui dispose que : hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction C'est le principe de la liberté de la preuve, qui doit néanmoins être bien compris. On peut utiliser n'importe quelle preuve, sous-entendu par des preuves légalement admissibles. Il s'agit de l'indice, de la preuve littérale, du témoignage et de l'aveu. L'indice Il se définit moins par son contenu que par l'opération intellectuelle qu'il va engendrer. L'indice entraîne une présomption. La preuve littérale Dans les actes juridiques, la preuve littérale est la reine des preuves. Il n'y a rien de tel en procédure pénale. [...]
[...] C'est la concelation. Il est interdit au juge de puiser un quelconque renseignement dans ses pièces nulles. Bibliographie indicative Les preuves légales en procédure pénale [Texte imprimé]. Montbobier-Wach, Fanny / [s.n.] / 2008 Les principes généraux du droit en droit pénal interne et international [Ressource électronique]. Daniel, Julie (1980- . [...]
[...] Le témoignage est une preuve fragile, l'aveu aussi. Il faut compter par exemple avec la lassitude de la personne entendue. L'aveu est une preuve comme une autre, il n'a pas plus de valeur que les autres. Il y a 2 types d'aveu : l'aveu judiciaire et l'aveu extrajudiciaire qui n'est pas fait au tribunal (une lettre envoyée par exemple). Les récentes réformes ont redonné à l'aveu un lustre qu'il avait perdu. Par exemple, il existe une procédure dite de composition pénale qui repose sur l'aveu de l'auteur de l'infraction, elle s'applique à la personne qui reconnaît avoir commis les faits qu'on lui reproche. [...]
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