enquête, interception des correspondances, criminalité, délinquance organisée, surveillance électronique
En matière de procédure pénale, les interceptions de correspondances sont soumises à deux régimes distincts : d'une part, le régime de droit commun établi par la loi du 10 juillet 1991, prévu aux articles 100 à 100-8 du Code de procédure pénale et, d'autre part, un régime dérogatoire prévu aux articles 706-95 et suivants du même code. Le régime dérogatoire se situe dans le livre IV, prévoyant certaines procédures particulières, notamment, celle applicable à la criminalité et à la délinquance organisées. Plus précisément, ce régime a pour champ d'application les infractions listées aux articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale.
[...] Dans le cadre de l'information : Le juge d'instruction après avis du procureur de la République (article 706-95-12 al.2 du Code de procédure pénale). Avis non nécessaire en cas de risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens (article 706-95-13 al.2 du Code de procédure pénale) Forme de la décision d'interception : Elle doit être écrite et n'a pas le caractère juridictionnel donc n'est pas susceptible de recours (article 706-95-13 al.1 du Code de procédure pénale) MOTIVATION : Exigence d'une motivation spéciale de la décision d'interception : par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. [...]
[...] Conditions de fond : Les articles 706-95-1 et articles 706-95-2 du Code de procédure pénale prévoient les mêmes conditions de fond que celles concernant l'interception des correspondances émises, à savoir, les infractions concernées, sa nécessité à l'enquête ou à l'information et les personnes concernées. La protection des avocats, des magistrats, des députés et sénateurs, prévue par l'article 100-7 du même code s'applique également (article 706-95-3 al.4 du Code de procédure pénale). Les opérations d'interceptions ne doivent avoir pour objet la seule recherche et constatation de l'infraction visée dans la décision du magistrat ayant donné son autorisation (article 706-95-3 al.1 du Code de procédure pénale). [...]
[...] Le régime dérogatoire se situe dans le livre IV, prévoyant certaines procédures particulières, notamment, celle applicable à la criminalité et à la délinquance organisées. Plus précisément, ce régime a pour champ d'application les infractions listées aux articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale. Ces articles prévoient des crimes et délits soit « relevant du droit commun, et commis en bande organisée, soit s'inscrivant "naturellement" dans une organisation ». Quant à la notion de bande organisée, cette dernière est définie par l'article 132-71 du Code pénal comme étant « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ». [...]
[...] L'exécution : Les opérations d'interceptions sont réalisées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction qui peuvent en ordonner l'interruption (article 706-95-14 al.1 du Code de procédure pénale). Application des articles 100-3 à 100-7 du Code de procédure pénale (article 706-95-20 al.2 du Code de procédure pénale) concernant la réquisition permettant de réaliser les opérations (article 100-3), les procès-verbaux des opérations (article 100-4), la transcription (article 100-5) ainsi que la destruction (article 100-6). Condition supplémentaire applicable à la transcription : seules peuvent être transcrites, les correspondances visées par l'autorisation d'interception (article 706-95-20 al.2 du Code de procédure pénale). [...]
[...] Application des articles 100-3 à 100-7 du Code de procédure pénale (article 706-95 al.1 du même code) : ① LES RÉQUISITIONS PERMETTANT LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'INTERCEPTION : Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par lui (article 706-95 al.3 du CPP) peut requérir tout agent qualifié (article 100-3 du CPP) ② PROCES-VERBAL : Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par lui (article 706 - 95 al.3 du CPP) doit dresser un procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement (article 100-4 du CPP). Mentions obligatoires : La date et l'heure du début et de la fin de l'opération. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture