En dehors de ce sens étymologique de l'intention, une définition positive et une définition négative peuvent en être données (...)
[...] LA FAUTE INTENTIONNELLE La doctrine désigne la faute intentionnelle sous l'expression d'"intention (criminelle)" ou de "dol (criminel)". Les infractions pour lesquelles l'élément moral requis consiste en une telle faute sont dites infractions intentionnelles. Sous l'empire de l'ancien Code pénal, pour savoir s'il en était ainsi, il fallait se référer au texte d'incrimination qui employait ordinairement des termes non équivoques en visant un fait accompli "sciemment", "volontairement", "à dessein", "avec connaissance", "frauduleusement", "de mauvaise foi", etc. En pratique, l'intention criminelle était requise pour la presque totalité des crimes, un grand nombre de délits et quelques contraventions. [...]
[...] Par exemple, le dol spécial requis en cas de vol est l'intention de s'approprier la chose d'autrui. La diffamation exige, quant à elle, à titre de dol spécial, la volonté de nuire à l'honneur ou à la considération de la personne. Parfois, le dol spécial permettra de choisir entre plusieurs qualifications correspondant à des infractions dont les éléments matériels sont identiques, mais qui différent par leur élément moral. Ainsi, des coups ayant provoqué la mort de la victime ne caractériseront un meurtre que s'il est établi que leur auteur état animé de l'intention de tuer. [...]
[...] Cette règle se conçoit aisément. La loi, étant par nature générale et abstraite, elle ne peut pas prévoit, sous peine de devenir d'une extraordinaire complexité, les circonstances particulières à chaque espèce. A cela, il faut ajouter les difficultés qu'il y aurait à prouver les mobiles de l'infraction. Enfin, dans certains cas, l'admission de mobile conduirait certains individus à se faire justice à eux-mêmes Les exceptions à l'indifférence des mobiles De manière exceptionnelle, les mobiles de l'auteur sont pris en considération par la loi ou les tribunaux. [...]
[...] B Définition négative : intention et mobiles L'école positiviste, représentée par E. Ferri, considère que l'intention se confond avec le motif ou, tout au moins, est conditionnée par lui. D'après la conception classique, au contraire, qui ne voit dans l'intention criminelle qu'une notion abstraite, l'intention et le mobile sont nettement distincts. Alors que l'intention, qui n'est autre que la volonté consciente d'accomplir un acte illicite, est toujours la même, le mobile, c'est-à-dire la raison personnelle qui a déterminé l'infraction (cupidité, vengeance, jalousie, pitié, amour est, par contre, essentiellement variable avec les individus et les circonstances. [...]
[...] Par ailleurs, l'indifférence de principe du mobile n'interdit pas aux juridictions pénales de le prendre en considération pour déterminer, dans la limite du maximum prévu par la loi, le montant des peines qu'elles prononcent. La Cour de cassation rappelle ainsi fréquemment que "les mobiles ne peuvent être retenus par les juges du fond autrement que pour l'application de la peine" (crim mai 1992). c La prise en compte du mobile dans la procédure Pour appliquer la jonction de deux affaires en raison de leur indivisibilité, les juges prennent en considération le mobile commun à deux infractions qui doivent être jugées ensemble. [...]
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