Le code pénal prévoit, à présent, que les viols, agressions sexuelles et autres atteintes sexuelles sont qualifiées d'incestueux « lorsqu'ils sont commis au sein de la famille, sur la personne du mineur, par un ascendant, un frère, une soeur, ou par toute autre personne, y compris le concubin de d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ".
S'interroger sur la notion d'inceste oblige à préciser les protagonistes de ces relations et leurs qualités respectives. Il s'agit aussi d'apprécier les changements survenus en particulier au regard de l'emprise exercé par l'agresseur incestueux et enfin l'absence de modification relativement au régime des peines applicables et des règles de prescription (...)
[...] Elle ne sert à rien ni en droit pénal, ni en droit civil[1]. Elle prétend mettre en lumière l'existence d'un inceste, là ou en réalité, ce qui compte est la commission d'un acte sexuel dans le cadre de vie habituel de l'enfant par une personne qui peut n'avoir aucun lien génétique avec lui. Aussi, il faut admettre que l'inscription dans le Code pénal par la loi du 8 février 2010 de l'inceste commis contre les mineurs est davantage symbolique que normative, car les comportements étaient déjà réprimés, et la sévérité des peines n'est pas modifiée. [...]
[...] Ces règles doivent être conservées aujourd'hui. Elles prévoient le report du point de départ de la prescription à la majorité de la victime et allongent également la durée de la prescription. Les crimes de viol sur mineurs de 15 ans (par ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité sur la victime) se prescrivent ainsi par 20 ans tout comme les délits d'agressions et d'atteintes sexuelles. Le maintien du régime des peines applicables La législation française en matière de répression de la délinquance sexuelle s'avère être l'une des plus efficaces et des plus sévères d'Europe. [...]
[...] Sur ce point, une indication étonne donc : la loi ne vise que l'inceste sur les mineurs. B. la qualité des auteurs Le caractère incestueux est défini par les articles 222-31-1 et 227-27-2 au moyen de 2 critères. D'une part, l'inceste doit être commis au sein de la famille La formule est passablement déroutante. Signifie telle, ratione materiae que l'infraction doit avoir lieu au foyer familial ou lorsque la famille est réunie ou, plus simplement, ratione personae que l'inceste doit compter pour protagonistes deux membres d'une même famille ? [...]
[...] Le Code réprime en effet de 15 ans de réclusion criminelle le viol. La peine est portée à 20 ans lorsque les circonstances aggravantes tenant à la qualité de l'auteur de l'acte (ascendant ou personne ayant autorité) et/ ou l'âge de la victime (minorité de 15 ans) sont retenues. De la même manière, les agressions sexuelles peuvent être sanctionnées d'un an d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans, quantum passant à 7 ans lorsque l'auteur des faits appartient au cercle familial, à dis ans dans l'hypothèse où la victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle (15 ans). [...]
[...] La seconde interprétation, la plus simple et la plus opportune, doit être préférée. L'inceste n'est pas pour autant attaché à une parenté biologique : le lien familial peut purement être juridique (cas du concubin de la mère). La formule au sein de la famille n'est posée que comme un moyen de cantonner l'inceste aux lieux de vie habituelle du mineur : ce que cherche la loi c'est protéger le mineur qui n'a pas d'échappatoire, qui ne peut se soustraire au milieu dangereux dans lequel il évolue (son domicile, celui de ses grands-parents). [...]
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