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Si le procureur estime que l'infraction n'est pas juridiquement constituée ou qu'il n'est pas opportun de poursuivre le délinquant, il procède au classement sans suite. Cette mesure se présente comme une décision d'individualisation de la répression. Cette mesure n'est pas juridictionnelle. Etant administrative, il n'y a pas de recours judiciaire possible.
Le seul recours possible est hiérarchique devant le Procureur Général ou le Garde des Sceaux qui peuvent ordonner au Procureur de la République de poursuivre. Ce classement n'a pas à être motivé par le magistrat.
Le classement ne constitue qu'une mesure provisoire. Le Procureur peut toujours reprendre les poursuites si des éléments nouveaux interviennent ou en cas de récidive.
Depuis une loi du 23/06/99, le Procureur de la République peut accompagner ce classement de diverses mesures, telles que l'orientation de l'auteur des faits vers une structure sanitaire ou sociale ou professionnelle, ou l'assortir de la réparation du dommage.
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La loi du 04/01/93 est venue élargir le pouvoir d'opportunité du Parquet en créant cette mesure qui consiste à faire appel à un médiateur pour solutionner les conflits liés principalement à la petite délinquance. Cette procédure suppose l'accord des parties, délinquant et victime. Elle n'est envisageable que si elle est susceptible d'assurer la réparation du dommage causée à la victime, si elle met fin au trouble résultant de l'infraction, et enfin de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction.
Le médiateur peut être le Procureur lui-même, mais ce sera le plus souvent une personne choisie au sein des services de la protection judiciaire de la jeunesse s'agissant d'un mineur délinquant, ou bien de structures associatives spécialisées ou habilitées par la justice en présence de délinquant majeur.
Le recours à la médiation pénale n'exclue pas le déclenchement ultérieur de l'action publique en cas d'échec (...)
[...] La victime est tenue de déposer au greffe dans un délai fixé par le juge d'instruction et ce, à peine d'irrecevabilité, une certaine somme d'argent pour faire face au procès si l'information aboutit à un non lieu. La somme est fixée en fonction des ressources de la victime. - action par voie de citation directe devant la juridiction de jugement Elle le fait dans les mêmes conditions et formes que la citation faite par le Parquet càd par exploit d'huissier, mais à la condition que l'auteur de l'infraction soit connu, et que l'on soit en matière contraventionnel ou délictuelle sans instruction obligatoire ou requise par le Parquet. [...]
[...] Le Procureur peut toujours reprendre les poursuites si des éléments nouveaux interviennent ou en cas de récidive. Depuis une loi du 23/06/99, le Procureur de la République peut accompagner ce classement de diverses mesures, telles que l'orientation de l'auteur des faits vers une structure sanitaire ou sociale ou professionnelle, ou l'assortir de la réparation du dommage. Les solutions intermédiaires : La médiation pénale : La loi du 04/01/93 est venue élargir le pouvoir d'opportunité du Parquet en créant cette mesure qui consiste à faire appel à un médiateur pour solutionner les conflits liés principalement à la petite délinquance. [...]
[...] L'accord du Parquet sur la date de l'audience doit être obtenu avant la signification de la citation à l'auteur des faits. L'action de la victime après le déclenchement des poursuites : Elle peut se joindre à l'action du MP, en agissant par voie d'intervention et non plus d'action. [...]
[...] Il a par ailleurs la faculté de faire placer le prévenu sous contrôle judiciaire en le présentant sur le champ au président du tribunal ou à son délégué. La comparution immédiate est en général choisie par le Procureur s'il estime qu'une mesure de détention provisoire s'impose. Elle est plus complexe que la précédente. Ces procédures ne sont pas applicables aux mineurs ni aux délits de presse, délits politiques, infraction dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. [...]
[...] La décision de poursuivre : Il a le choix entre différents procédés. Sa marge de choix est cependant nuancée selon l'importance et la complexité de l'affaire. Il faut noter que la mise en mouvement de l'AP par un de ses procédés présente un caractère irrévocable à la différence de celle de classement. Le procédé de l'information : C'était, avant le code de procédure pénale de 1958, le mode le plus normal de déclenchement des poursuites. Désormais, celui-ci se trouve appliqué dans un domaine plus réduit Il a pour effet de saisir le juge d'instruction qui va être amené à se prononcer sur la suffisance ou non des charges après une enquête qui porte le nom d'information. [...]
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