Les actes qui sont dirigés contre la vie humaine constituent les plus graves infractions pénales. Autrefois, ce sont les infractions contre l'Etat qui étaient les plus durement réprimées, toutefois, dans notre système de valeur actuel, la vie humaine est désormais la mieux protégée par le droit pénal. Une infraction contre la vie peut se présenter sous des formes variées : meurtre, assassinat, empoisonnement… Aussi, il est important de tenir compte d'un élément capital : c'est l'état d'esprit de l'auteur de l'infraction. En effet, nous sommes nombreux à commettre chaque jour des infractions, certaines sont réalisées intentionnellement, d'autres le sont par imprudence.
Le Code pénal prévoit parmi les infractions intentionnelles deux infractions principales : le meurtre (I) et l'empoisonnement d'autre part (II).
[...] La jurisprudence dans un arrêt du 16 janvier 1986 Perdereau, la cour de cassation est venue dire que le fait de commettre des violences de nature à tuer sur un cadavre alors que l'auteur ignorait la mort de la personne constitue une tentative de meurtre dans la mesure où le décès de la victime est une situation indépendante de la volonté de l'agent. A partir de cet arrêt, c'en était fini des discussions doctrinales, l'infraction impossible se réprime comme une tentative dès lors que les conditions légales d'existence de l'alternative sont réunies. Ce qui importe, c'est que l'auteur des actes est convaincu qu'il agit sur une personne vivante. Le suicide n'est pas une infraction pénale, chacun est libre de mettre fin à ces jours. [...]
[...] Le Code pénal permet de réprimer l'instigation en tant que complicité. L'article 121-7 alinéas 2 du Code pénal réprime cette hypothèse mais la complicité suppose pour être punissable qu'il y ait un fait principal punissable. Si l'homme de main ne passe pas à l'acte, on ne peut pas retenir la complicité. La doctrine s'est émue de cette situation. C'est en effet choquant de constater que celui qui va pousser un autre à commettre un crime jouit d'une impunité car celui a été incité n'est pas passé à l'acte. [...]
[...] La jurisprudence n'a pas adhéré à ce raisonnement et a considéré qu'il n'y avait qu'une seule infraction. En matière de meurtre, les mobiles de l'agent sont indifférents. Il peut intervenir au moment de la peine. Cette question revient régulièrement notamment avec l'Euthanasie. Une personne peut affirmer qu'elle n'avait pas l'intention de tuer la personne, qu'elle voulait simplement commettre des violences. Il y a une différence notable, la personne n'est plus condamnée pour meurtre (30 ans) mais pour coups ayant donné la mort sans intention de la donner (15 ans). [...]
[...] Le principe de l'empoisonnement, c'est une répression anticipée par rapport au meurtre ce qui explique et justifie tout à fait le maintien de l'infraction d'empoisonnement et qu'on ne peut assimiler l'empoisonnement à un meurtre spécial en raison du moyen employé. L'élément moral Il faut être honnête. Jusqu'à ces 20 dernières années, la question de l'élément morale ne soulevait aucune question. C'est avec l'affaire du sang contaminé que les oppositions doctrinales sont apparues. Arrêt du 18 juin 2003 : la chambre criminelle considère que l'empoisonnement nécessite une volonté de tuer. Or cela est une aberration, effectivement on peut empoisonner quelqu'un sans vouloir le faire. [...]
[...] Il faudra dans les deux cas retenir la tentative de meurtre. L'attentat à la vie d'autrui Le Code pénal prévoit que l'empoisonnement est l'emploi ou l'administration de la substance. C'est le fait d'intenter à la vie d'autrui, c'est-à-dire tendre vers le résultat. Il n'est pas nécessaire de l'atteindre, il faut simplement tendre vers. L'empoisonnement est donc consommé dès que l'on a administré les substances peu importe alors que la victime meure ou non. Cette qualité d'attentat a une importance considérable. [...]
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