Infraction en droit pénal, élément matériel, élément moral, élément intellectuel, summa divisio, summa sub divisio, article 111-1 du Code Pénal, incapacité de travail, classification tripartite, acte infractionnel, article 8 du Code de procédure pénale, infraction formelle, infraction tentée, commencement d'exécution, affaire Larcher, désistement involontaire
Est pénalement responsable en France la personne qui commet un acte interdit par un texte d'incrimination. Cet acte s'appelle une infraction, dont on va passer au crible les diverses composantes, c'est-à-dire ses éléments constitutifs, à savoir un élément matériel (chapitre 1), et un élément moral ou intellectuel (chapitre 2). Avant de dire la consistance des infractions en France, il faut les présenter de manière plus approfondie en évoquant les trois catégories d'infraction susceptibles d'être incriminées par le législateur ou le pouvoir réglementaire.
La classification dont il va être question est celle que la loi consacre. Cette classification est la summa divisio du droit pénal, c'est-à-dire la classification primordiale. S'il existe ainsi une qualification principale, c'est qu'il en existe des secondaires, qui ne sont pas l'oeuvre de la loi, mais de la jurisprudence et la doctrine. Ces qualifications prétoriennes concernent pour les unes l'élément matériel de l'infraction (infractions d'actions, d'omission, continue, instantanée). Pour les autres, son élément moral. Dans la mesure où ces classifications ne concernent que l'un ou l'autre de ces éléments constitutifs de l'infraction, on peut parler de summa sub divisio.
[...] → Cet arrêt signifie un traitement dont on aurait pu espérer qu'il soit spécifique aux instigateurs quant au caractère intentionnel de leur contribution : dans la mesure où l'acte infractionnel procède de leur impulsion, les juges négligent légitimement la représentation détaillée de l'affaire qu'ils pouvaient avoir de l'affaire avant qu'elle ne se noue et imputent à l'instigateur toutes les déclinaisons effectives de l'entreprise infractionnelle qu'il a inspirée. La complicité d'une infraction non intentionnelle Peut-on être poursuivi et condamné pour complicité d'infraction involontaire ? Le propriétaire d'une automobile passe le volant du véhicule à un autre conducteur lequel roule à une vitesse excessive et percute mortellement un piéton. Le pilote sera condamné pour homicide involontaire. Quant au propriétaire, est-il complice de ce délit ? En principe, la réponse est négative, car la complicité suppose d'adhérer à l'acte principal (d'agir en connaissance de cause de ce qu'il va se produire). [...]
[...] Tous les droits pénaux ne procèdent pas à cette répartition. Cette classification est devenue très minoritaire en dehors de la France : seules la Belgique et la Grèce l'ont conservée. Les autres pays européens continentaux s'en sont départis au profit d'un système dualiste (ex. : les Pays-Bas en 1886, Italie en 1899). Depuis 1975, le Code pénal allemand distingue les crimes et les délits. Le législateur allemand a supprimé en 1975 les contraventions, qui n'ont pour autant pas totalement disparu, car le législateur de 1975 les a dépénalisées pour en faire des infractions administratives. [...]
[...] La complicité d'infraction non intentionnelle est donc en principe impossible. Mais cela n'est pas sans exception. Dans un cas de figure, le complice de l'imprudence sera retenu dans les liens de la prévention lorsque l'acte de complicité se rapporte à un fait principal relevant d'une imprudence, mais d'une imprudence délibérée. L'auteur a dans ce cas sciemment adopté une attitude constitutive d'un manquement aux obligations de prudence et de sécurité. Ex. : si le piéton a été percuté par le véhicule alors que son pilote venait de griller à plusieurs reprises des feux rouges et qu'au surplus il roulait à plus de 100 km/h en ville, l'imprudence en cause n'est pas ordinaire. [...]
[...] Le complice a quelque chose à se reprocher matériellement. Ensuite, le complice peut être condamné alors même que l'auteur principal de l'infraction échapperait à la répression par exemple parce qu'il n'a pas eu la conscience (absence de discernement inhérente à la minorité, à un trouble psychique, à une erreur ) ou parce qu'il n'a pas eu l'intention de la commettre (absence de faute). Le complice peut être puni alors même que l'auteur principal échapperait à la répression. Rien de tel avec le chef d'entreprise ou la personne morale dont on dira qu'ils ne s'exposent qu'à condamnation auteur que l'auteur matériel de l'infraction l'a consommé en toutes ses dimensions. [...]
[...] La réponse à ces questions dépend de la philosophie pénale du législateur. L'État libéral, soucieux de protéger notamment la liberté de penser, refuse d'incriminer les premiers moments du cheminement criminel, d'une part parce qu'on ignore s'ils ne demeureront pas virtuels, d'autre part parce que la posture criminelle initiale est le plus souvent intime, implicite, inaperçue, non verbalisée, et que sa mise au jour sous l'angle de la preuve impliquerait donc que le juge scrute le tréfonds des consciences avant de condamner, ce qui reviendrait à appliquer un modèle de justice inquisitorial avec lequel la France a rompu depuis 1789. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture