Ce bien doit appartenir à autrui. Puisque l'abusus implique le pouvoir de détériorer ou détruire sa chose, on ne peut pas appliquer cette incrimination si on a l'abusus. Il faut donc que le bien appartienne à quelqu'un d'autre que l'auteur des actes. Il est prévu expressément par l'article 322-2 alinéa 3 du Code Pénal que l'infraction est également constituée lorsqu'on dégrade son propre bien lorsqu'il s'agit d'un bien présentant un intérêt historique ou archéologique.
Peu importe que le propriétaire du bien soit identifié. Il suffit que le bien appartienne à quelqu'un. Il faut donc prouver une dégradation, puis la propriété d'autrui (...)
[...] Alors que dans une infraction intentionnelle, il y a cette volonté de provoquer le résultat exact. Pour la Cour de cassation dès lors qu'on prouve que l'acte est volontaire, cela suffira pour établir l'élément moral. Pour le délit et la contravention, il faut que l'agent ait agi avec conscience et volonté. La volonté est la volonté de l'acte. Quant à la conscience, il faut avoir connaissance que le bien dégradé ne nous appartient pas. Cela pose problème quand l'individu est persuadé qu'il dégrade son propre bien. [...]
[...] Mais le texte précise que c'est sanctionné quand c'est accompli sans autorisation préalable ce qui devrait empêcher l'incrimination dans ce cas. Le texte ne dit pas qui doit délivrer l'autorisation préalable. Ainsi on pourrait imaginer un locataire qui poursuive le propriétaire qui aurait tagué le bien. Celui qui doit donner l'autorisation est normalement le propriétaire du bien ou le nu- propriétaire. On peut imaginer qu'un bien public fasse aussi l'objet d'une autorisation préalable. La personne compétente pour délivrer l'autorisation alors serait donc la personne publique propriétaire du bien ou chargée de l'exploitation du bien. [...]
[...] Ces peines peuvent être aggravées et donc la qualification devenir criminelle. Certaines circonstances aggravantes sont prévues à l'article 322-6 alinéa 2 du Code Pénal concernant l'incendie de bois, maquis, forêts, landes Les articles 322-7 et 322-8 du Code Pénal prévoient également des circonstances aggravantes en fonction des modalités de commission de l'infraction (bande par ex) ou lorsque l'infraction a entrainé un dommage pour la personne. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires des articles 322-15 et -16 du Code Pénal La responsabilité pénale des personnes morales est également prévue à l'article 322-17 du Code Pénal. [...]
[...] Peu importe sa matérialité. B : L'élément moral Dans l'article 322-1 du Code Pénal, aucune précision sur la nature de l'élément moral. Or c'est un délit. Son élément moral est nécessairement intentionnel en application de l'article 121-3 du Code Pénal. Dans l'article R.635-1 du Code Pénal, on a une précision : volontaire Cette précision permet de limiter l'élément moral nécessaire pour les contraventions. Il faut donc une dégradation volontaire et donc prouver chez l'auteur de l'acte une volonté de détruire. [...]
[...] b : La gravité de la dégradation C'est cette gravité de la dégradation subie qui va nous permettre de savoir si on est face à une qualification contraventionnelle ou délictuelle. Lorsque c'est un dommage léger c'est une contravention selon les textes. Si le dommage n'est pas léger, c'est un délit. On exige donc pas un acte grave. La difficulté est que les textes ne nous donnent aucune indication sur ce qu'est un dommage léger. C'est donc laissé à l'appréciation du juge : au cas par cas en fonction des circonstances de l'espèce. [...]
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