Le délit civil se distingue de l'infraction pénale à 3 égards :
. Quant à la source :
- Le délit civil est tout fait fautif qui cause à autrui, un dommage (article 1382 du Code Civil). La liste des fautes n'est pas dressée à l'avance ou de façon exhaustive.
- Au contraire, l'infraction pénale doit figurer nécessairement dans un catalogue exhaustif, limitatif, qui décrit avec précision, l'acte visé : pas d'infraction sans texte.
. Quant au résultat :
- Le délit civil n'existe pas sans dommages causés.
- Au contraire, l'infraction pénale peut n'avoir infligée aucun préjudice (ex : excès de vitesse ou l'ivresse publique).
La sanction toujours prévue par la loi, est souvent indépendante du résultat : pas de peine sans texte même si le juge peut en tenir compte pour l'individualisation de la peine. Il ne s'agit là, que d'un élément d'appréciation parmi tant d'autre.
. Quant à la sanction :
- L'indemnisation, sanction du délit civil, profite à la victime.
- La peine, sanction de l'infraction pénale, est destinée à protéger la société et à resocialiser le délinquant. Elle ne profite donc pas directement à la victime.
Ces 3 différences expliquent qu'il puisse y avoir infraction pénale sans délit civil et réciproquement. Lorsqu'un délit est à la fois civil est pénal, il donne lieu à 2 actions :
. L'action publique pour l'application de la peine ;
. L'action civile pour la réparation du préjudice.
[...] Par faveur pour le délinquant politique, le Tribunal correctionnel ne peut délivrer un mandat d'arrêt ou de dépôt (ordre donné par un magistrat au chef d'un établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir une personne qui est déjà entre les mains de la justice), alors que ces mandats peuvent être délivrés contre un délinquant de droit commun condamné à au moins 1an d'emprisonnement. Les infractions de droit commun et les infractions militaires. Les critères de qualification. On distingue les infractions purement militaires des infractions de droit commun, commises par un militaire. Les infractions purement militaires. Certaines infractions prévues par le code de justice militaire visent exclusivement à réprimer les manquements au devoir militaire. Elles constituent à ce titre, des infractions disciplinaires rattachées au droit pénal par la nature répressive de leur sanction. Ex. [...]
[...] Section 2 : la classification des infractions pénales. C'est d'abord la classification selon l'ordre édicté (délit, crime, contravention), par leur nature ou encore fondé sur leur mode d'exécution. Paragraphe 1 : la classification des infractions pénales selon leur gravité. L'article 111-1 dispose que les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crime, délit et contravention et la gravité d'une infraction se mesure dans la peine dont la loi réprime cette infraction. Selon l'article 131-1, sont des crimes, les infractions punies de la réclusion ou de la détention perpétuelle. [...]
[...] Il est donc excessif de voir dans la loi, un élément constitutif de l'infraction, à moins de prendre le mot élément dans le sens de condition nécessaire C'est d'ailleurs ainsi qu'il faut le comprendre. Paragraphe 2 : la qualification des faits. Une infraction qualifiée comme telle suppose que soit identifié le texte incriminateur. Pour cela, le juge doit qualifier pénalement les faits en se situant au moment où ils ont été commis : au temps de l'action. Il importe peu que par la suite, interviennent des évènements matériels ou même juridiques qui modifient la situation après l'infraction commise. [...]
[...] La Cour de cassation se montre assez hostile à de telles pratiques judiciaires. Sur la procédure : elle varie selon qu'il s'agit d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Sur l'instruction préalable au jugement, par laquelle le juge d'instruction rassemble les preuves de l'infraction. L'instruction n'est obligatoire que pour les crimes. Elle est facultative pour les délits et ne peut avoir lieu pour les contraventions, qu'à la demande du procureur de la République (articles 44 et 79 du code de procédure pénale). [...]
[...] L'intérêt de cette distinction entre infractions intentionnelle et non intentionnelle, c'est qu'à un même résultat les infractions intentionnelles sont plus sévèrement réprimées que les autres. D'autre part, la tentative suppose une intention du délinquant de parvenir à un résultat illicite incriminé. C'est dire que la tentative, infraction à part entière, est une infraction intentionnelle. C'est pourquoi la tentative d'infraction d'imprudence ou de négligence n'est pas concevable. [...]
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