Ce n'est qu'en 1986, par la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986, qu'un texte est établi pour s'appliquer spécialement aux infractions de terrorisme. Celui-ci fixe principalement des règles procédurales spécifiques. Ainsi, est créée, non une nouvelle infraction, mais « une nouvelle catégorie d'infractions ». Le Code pénal nouveau, adopté en 1992 et entré en vigueur le 1er mars 1994, même s'il traite spécialement de ces agissements dans ses articles 421-1 et suivants, afin de les soumettre à des peines aggravées, ne s'est pas démarqué de ce procédé législatif. Le terrorisme est un crime de droit commun, enfermé dans une liste légale et commis dans certaines circonstances et pour certains motifs précisés dans le texte qui le définit. Toutefois, le texte de 1986 n'a pas eu comme unique objet l'aménagement d'un régime juridique original, il a également organisé un régime d'indemnisation pour les dommages subis par les victimes d'actes terroristes.
[...] Il est vrai que ce traumatisme est particulièrement ressenti par l'ensemble des victimes. A ce titre, il doit être reconnu. Il est à noter que le montant des préjudices personnels et spécifiques n'est pas susceptible de recours de la part des organismes sociaux et reste acquis définitivement à la victime. Encore, les indemnisations versées par le Fonds de garantie ainsi que les rentes d'invalidité ou d'accident du travail ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. De plus, le Fonds de garantie rembourse tous les frais médicaux, l'aide ménagère, la garde d'enfants, l'aide soignante, l'assistance d'une tierce personne, les aménagements ou adaptations du lieu de vie ainsi que les déplacements dans la mesure où ces frais n'ont pas été pris en charge par les organismes sociaux. [...]
[...] Ainsi, le législateur a souhaité tenir compte du désarroi des victimes indirectes, choquées par la soudaineté du dommage. En effet, ces diverses mesures visent à pallier rapidement les premiers besoins éprouvés par celles-ci. 2 - Les dommages matériels Assurances de biens Les dommages aux biens sont, quant à eux, garantis dans le cadre des assurances de biens. En effet, l'article paragraphe de la loi no 86- 1020 du 9 septembre 1986 dispose que les contrats d'assurance de biens ne puissent exclure la garantie de l'assureur pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national. [...]
[...] Le plus élevé de ces seuils doit s'appliquer. Par ailleurs, la franchise de la garantie attentats ne saurait dépasser le double de celle qui est prévue pour les autres garanties. Les marchandises transportées peuvent être couvertes contre les attentats à hauteur d'au minimum des autres garanties dommages. Encore, et parce qu'il est convenu d'envisager que désormais le terrorisme peut prendre la forme de l'utilisation de bombes gravement contaminantes, le législateur est intervenu par une loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 afin de limiter, en cas de contamination d'un immeuble, l'indemnisation des dommages à la valeur vénale de celui-ci et d'exclure du champ d'application de la garantie la décontamination des déblais et leur confinement. [...]
[...] Cela est d'autant plus vrai que pour établir le caractère terroriste à l'origine de l'acte, il faut, en l'absence de tout document officiel, se référer à l'appréciation des tribunaux civils pour connaître les conditions de mise en œuvre de la garantie. Cette appréciation est de la compétence souveraine des juges du fond. A cet égard, les risques de différends sont grands entre les victimes et les compagnies d'assurances trouvant, dans cette absence de précision, matière à rejet d'une demande d'indemnisation. [...]
[...] La réparation de ces dommages est assurée intégralement par le Fonds de garantie. Une telle mesure est notable. En effet, le caractère de globalité rompt avec le traditionnel plafond instauré en matière d'indemnisation des victimes d'infraction qui existait alors. Nous pouvons toutefois distinguer les règles régissant les victimes directes des victimes indirectes. A - Les victimes directes Préjudices indemnisables La réparation des préjudices corporels subis par les victimes directes du terrorisme est intégrale. Dans un souci de meilleure indemnisation des victimes, les préjudices indemnisables sont conçus très largement. [...]
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