L'art. 1384, al. 5 du Code civil traitant le régime de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, institue en même temps le régime d'immunité de ce dernier. Il convient de rappeler, que l'immunité n'est pas en soi une irresponsabilité, tout au contraire, au sens large, c'est un "privilège faisant échapper une personne, en raison d'une qualité qui lui est propre, à un devoir ou une sujétion pesant sur les autres" (Cornu, "Vocabulaire juridique").
L'immunité est une mesure de protection favorable à ceux, qui sont soumis au lien de la préposition, tandis que l'institution de la responsabilité du commettant du fait de son préposé était surtout destinée à garantir la réparation à la victime. Peut-il y avoir de la contradiction entre les deux principes ?
[...] Désormais, le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci Deux conditions, ainsi dégagées par l'Assemblée plénière, seront ensuite relayées et précises par les autres formations de la Cour. Tout d'abord, l'arrêt parle de la condamnation pénale, en sous- entendant, semble-t-il, que celle-ci soit déjà intervenue. Cependant, en 2004 la Chambre criminelle (Crim février 2004), suivie par la Chambre civile (Civ septembre 2004), admet l'assouplissement de cette condition, en se satisfaisant, pour faire peser la responsabilité sur le préposé, d'une infraction pénale simplement judiciairement déclarée constituée ou d'une simple faute dommageable intentionnelle constatée par le juge de référé. [...]
[...] Dès lors, il convient de se demander, quelle est donc l'incidence du développement de l'immunité du préposé sur la situation de la victime ? Aujourd'hui la concurrence entre les deux principes ne peut que s'accentuer du fait de l'extension jurisprudentielle de l'immunité du préposé cependant, le courant inverse en même temps tend à la limiter (II). I. L'extension du principe de l'immunité du préposé L'immunité du préposé, au sens actuel, ne correspond pas uniquement à l'engagement de la responsabilité du commettant au lieu de celle de son préposé, son extension peut ainsi être examinée par rapport à l'action récursoire du commettant ainsi que par rapport de l'action directe de la victime vis-à-vis du préposé L'immunité eu égard de l'action récursoire du commettant Il convient de distinguer les cas, où le commettant sera exonéré de sa responsabilité suite à la cause étrangère appréciée par rapport au préposé, et les cas où il sera irresponsable du fait de lever de l'immunité de son préposé. [...]
[...] Dans un arrêt plus récent qui étend cette fois l'immunité de préposé à l'égard de l'action de la victime, l'Assemblée plénière soutient cette hypothèse. L'immunité vis-à-vis l'action de la victime Selon l'arrêt Costedoat de l'Assemblée plénière du 25 février 2000, le préposé, même fautif, ne peut voir sa responsabilité engagée en réponse à l'action de la victime que s'il a excédé les limites de sa mission. En l'espèce la Haute juridiction censure la décision de la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un préposé, pilote d'hélicoptère qui, pendant la pulvérisation des herbicides effectuée lors du mauvais temps, a endommagé des végétaux du champ voisin. [...]
[...] Dans notre hypothèse, c'est alors un privilège qui permettra au préposé d'échapper à la responsabilité qui devrait normalement être engagée à son égard. La responsabilité qui va désormais peser sur le commettant. Néanmoins, il faut tout d'abord que les conditions de la responsabilité du commettant soient réunies. Il s'agit premièrement d'un lien de préposition : le commettant doit alors disposer de l'autorité sur son préposé, de même, que le préposé ne doit pas agir indépendamment de la volonté de son commettant. [...]
[...] Comme le caractère personnel de la responsabilité se fonde précisément sur la liberté et l'autonomie de la personne. À cette condition principale la jurisprudence, fortement fluctuante, essaye d'ajouter tout un éventail des conditions annexes (ex. dépendance économique du préposé, faute du commettant lors du choix du préposé ou la mauvaise surveillance de ce dernier), parmi lesquels nous allons retenir l'affirmation que l'activité du préposé doit être profitable au commettant, ce que rejoint ainsi la théorie des risques, mais aussi permet de distinguer la responsabilité de commettant du fait de son préposé de l'al de l'art du principe général de la responsabilité du fait d'autrui, trouvé par les juges sur la base de l'al du même article. [...]
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