Présentation des infractions contre l'Etat avec l'infraction de faux et usage de faux qui sont très difficiles à prouver. Présentation des différents éléments constitutifs, législations, répression... Distinction entre faux matériel et faux intellectuel.
[...] C'est lui qui le premier a lié le faux et le droit de la preuve. Cette position a été critiquée par Donnedieu de Vabres : il a fait observer que la conception de Garraud aux documents qui ont été établis pour servir de preuve et que de ce fait on oublie les documents qui n'ont pas été établi à cette fin mais qui vont avoir cet effet. Il va proposer une distinction entre les documents. Il dit que parmi les documents qui peuvent servir de preuve, il y a les documents d'origine c'est à dire ceux créés pour servir de preuve dès l'origine et les documents de hasard c'est à dire non créés pour servir de preuve mais qui vont servir de preuve du fait du hasard des circonstances. [...]
[...] Cette expression montre la volonté du législateur de 1992 de maintenir le lien entre l'infraction de faux et le droit de la preuve. Sous l'empire de l'ancien Code pénal, la doctrine avait souligné ce lien. Le législateur l'a entériné en 1992. Les textes qui incriminaient le faux sous l'Ancien Code pénal ne posaient aucune exigence probatoire : cela est logique car l'ancien Code pénal sanctionnait seulement le faux dans une écriture privée, de commerce et de banque c'est à dire qu'étaient visés des écrits qui présentaient forcément cette force probatoire. [...]
[...] Celui qui rédige l'acte est obligatoirement de mauvaise foi, car il indique le nom d'individu qui ne sont pas la, en cas de supposition, pas toujours le cas en cas de substitution le tiers peut être de bonne foi. Mais généralement, dans ces 2 cas, il y a apposition de fausse signature (cas du mariage) mais ceci est un faux matériel. Il y a un défaut d'authenticité du doc. Cela facilite les choses, pas besoin de vérifier la valeur probatoire du doc, quand il y a les on préfère aller sur le faux matériel. Obtention de vraie signature : Abus de blanc seing. [...]
[...] C'est ici que la différence entre le préjudice de fait ou préjudice de droit Mais est ce qu'on exige un préjudice de droit ou de fait ou est ce qu'il faut les 2 préjudices ? L'article 441-1 du Code pénal ne dit rien du préjudice exigé à part qu'il est éventuel. Donc on devra en déduire que tout type de préjudice est acceptable. On pourra se contenter d'un préjudice de droit ou de fait. Mais ce ne peut pas être la bonne interprétation. [...]
[...] On se contente de sanctionner les usages de nature à causer un préjudice. Sur le terrain probatoire, ça ne devrait pas poser de problème : on a montré avant même l'acte d'usage qu'il existait un faux : c'est une altération de la vérité préjudiciable : l'usage de ce faux est forcément de nature à causer un préjudice : L'élément moral a : L'élément moral de l'infraction de faux S'agissant du faux, on a une indication dans l'article 441-1 du Code pénal : constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité : c'est nécessairement une infraction intentionnelle. [...]
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