Pour être condamné pénalement, il faut une participation criminelle (au sens large) à la réalisation d'une infraction. On trouve cela à l'article 121-1 du Code pénal : "Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait". Il arrive que plusieurs personnes puissent être impliquées dans la commission d'une infraction et ce principe de la responsabilité du fait personnel implique naturellement que l'on recherche la détermination du rôle exact de chacun des participants à l'infraction car ils n'agissent pas tous de la même façon.
Pour qu'une personne puisse être poursuivie et punie en tant que complice d'une infraction commise par une autre (l'auteur principal), il faut au préalable constater un fait principal punissable et ensuite, il faut un acte de complicité. Ce qui nous intéresse ici est l'élément préalable de l'infraction qui se trouve être le fait principal punissable.
[...] C'est la théorie de l'emprunt de criminalité. Selon cette théorie, les actes du complice sont dépourvus de criminalité propre et, dès lors le complice ne commet pas une infraction autonome puisqu'en réalité, il concourt au même titre que l'auteur à la réalisation de l'infraction. Du point de vue criminologique et psychologique on considère que le complice est tout aussi dangereux que l'auteur principal. Cela est vrai mais, avec l'instigation, ( c'est- à- dire l'instigateur qui est la personne qui va commanditer l'infraction, donc le complice) est même plus dangereux que l'auteur principal puisque c'est lui qui a l'idée de l'infraction et, c'est lui qui va donner les instructions pour pouvoir commettre cette infraction. [...]
[...] La nature de l'infraction du fait principal punissable La complicité est écrite à l'article 121-7. Cet article distingue clairement deux hypothèses de complicité dans deux alinéas différents. En effet ce dernier dispose d'abord dans son alinéa premier que : Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. c'est- à- dire que la complicité est punissable si le fait principal punissable est un crime ou un délit. [...]
[...] En effet, par essence, la complicité implique une relation avec un acte principal. Donc de ce fait, notre droit applique la première théorie : celle de l'unité de l'infraction. C'est une théorie très importante car c'est celle qui a été adoptée en droit français même s'il y a des conséquences fâcheuses en matière de répression. C'est- à- dire que l'infraction qui est reprochée au complice est la même que celle reprochée à l'auteur principal. Comme si finalement le complice avait réalisé lui même l'infraction. [...]
[...] Pour conclure, même s'il n'y a pas de culpabilité de l'auteur principal, on retient quand même l'existence d'un fait principal punissable qui est presque réduit à une matérialité. (Matériellement, il a pu transporter de la drogue dans le véhicule.) Les magistrats ont réduit le fait principal punissable à la matérialité et, ils n'exigent plus désormais une intention coupable. Cela est fait pour pouvoir condamner les instigateurs. Pour éviter des impunités on a donc une conception large du fait principal punissable : il ne faut pas condamner un acte et une intention coupable mais finalement, juste la matérialité. [...]
[...] Enfin, la répression du complice était impossible si le fait principal punissable est prescrit et si l'acte est justifié comme légitime défense. Si l'auteur principal a commis des violences, s'il invoque une légitime défense et si on la retient, il ne sera pas sanctionné et son complice va aussi bénéficier de ce justificatif car c'est une cause objective d'irresponsabilité. B. L'impunité du fait principal punissable Il faut savoir que le fait principal punissable n'a pas à être effectivement sanctionné pour retenir la complicité. [...]
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