Extinction de la peine, exemption judiciaire, surveillance judiciaire, peines alternatives, article 132-21 du Code pénal, délai de prescription, article 17 de la Constitution, grâce, amnistie
Le relèvement est une décision du tribunal d'annuler l'interdiction, la révocation, l'incapacité et même la publication de mesures résultant de condamnations pénales. Plus précisément, il s'agit d'une exemption judiciaire comportant les peines accessoires (articles 132-21 du Code pénal ; CPP, articles 702-1, 703) ou les peines complémentaires (CPP, article 7, 702-1, 703) ou la sanction de la surveillance judiciaire sociale (CPP, art. 763-6). Cependant, cette augmentation n'a aucun effet sur l'amende principale, elle ne s'applique pas aux peines alternatives et laisse la condamnation inchangée.
[...] L'interruption est causée par toutes les mesures d'exécution prévues par la loi, telles que la saisie d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, et a pour effet de dépasser à nouveau la totalité du délai. En revanche, la suspension arrête uniquement l'expiration du délai, qui recommence à courir après l'événement de suspension. Cet événement non résolu constitue un obstacle juridique à l'exécution du jugement et présente les caractéristiques de la force majeure, plutôt que de simples difficultés d'exécution telles que l'évasion. Par exemple, cela implique la suspension de l'exécution de la peine, la détention de la personne à l'étranger ou de l'intimé pour exercer son autorité. [...]
[...] Cette conversion concerne principalement les derniers jours de la peine de mort. IV. L'amnistie A. Effacement des condamnations L'amnistie a été proposée comme mesure pour éliminer la criminalité et entraver l'action publique, mais elle doit encore être mentionnée, car elle peut également éliminer les condamnations. Par conséquent, son impact est fondamental en droit pénal. En revanche, il convient de souligner que les faits sont toujours substantiels, c'est-à-dire que l'indemnisation doit toujours être versée par la victime (Code pénal, article 133-10) et peut être publiée à titre d'indemnisation (Code pénal, article 133). [...]
[...] Effets de la prescription Une fois la peine prescrite, on considère que la peine a été exécutée, mais la peine a toujours toutes les conséquences de la récidive, du casier judiciaire ou de la probation. Pour les obligations civiles résultant de condamnations, les dispositions du Code civil (article 133-6 du Code pénal) doivent être respectées. Enfin, il faut être attentif à la particularité du condamné et du condamné : il sera automatiquement et in fine soumis à l'interdiction de séjour par le service des résidences de sa victime ou de son héritier immédiat (CPP, article 763). [...]
[...] Reste à savoir si l'amnistie s'étend aux mesures de sécurité qui accompagnent la condamnation. En effet, bien que diverses lois d'amnistie prévoient généralement l'amnistie « entraîne [ ] la remise de toutes les peines principales, accessoires ou complémentaires, ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes », la jurisprudence considère que certaines déchéances sont des « mesures de police et de sécurité publique » et échappent à l'amnistie. Par exemple, en ce qui concerne l'interdiction des sociétés d'exploitation, l'interdiction d'occuper des pharmaciens ou l'interdiction de l'exploitation d'hôtels, cette position a été établie. [...]
[...] La prescription de la peine A. Temps de l'oubli Au fil du temps, tout disparaîtra, car tout a été oublié, ou presque. Si l'on s'ajoute à cela, en effet, du point de vue de l'action publique et du châtiment, les crimes contre l'humanité sont indescriptibles (article 213-5 du Code pénal), car l'abomination ne peut être effacée de la mémoire, et elle peut être stipulée. Toutes les violations et toutes les sanctions qui doivent être appliquées (articles 133-2 à 133-6 du Code pénal). [...]
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