Cours de droit pénal sur l'enquête préliminaire.
[...] Section 1 : Les règles générales régissant l'enquête préliminaire : Les constations matérielles et les investigations. Il s'agit de constater l'infraction et d'en rassembler les preuves. A cette fin, on ne trouve qu'assez peu d'actes de police judiciaire énumérés par les textes. A : les investigations concernant l'identité. Dans l'activité administrative, il y a un pouvoir de police administrative dont l'un des objets est la sûreté la sécurité et la prévention des infractions). Lorsqu'une autorité de police intervient sans qu'il y ait eu infraction, elle intervient dans le cadre de la police administrative alors que s'il y a eu infraction elle intervient dans le cadre de la police judiciaire. [...]
[...] Il y a possibilité de procéder à des prises de photos ou d'empruntes digitales à condition que le procureur l'ait autorisé. Toutes ces opérations doivent être décrites dans un procès verbal qui permettra de les contester éventuellement. Le temps de la rétention s'imputera sur le temps de la garde à vue. B : Les perquisitions, les investigations concernant le domicile Les perquisitions Quand on parle de perquisition, on utilise en réalité plusieurs termes parce que c'est en réalité une gamme d'investigations qui peuvent être traitées. [...]
[...] L'audition peut être celle d'un suspect, où on parlera alors d'interrogatoire ou bien une audition d'un témoin. Pour qu'il y ait audition, il faut la présence de la personne entendue. Donc préalablement à l'audition, il y a une convocation. Cette audition pourrait se faire, s'il s'agit d'un suspect dans le cadre de la garde-à-vue et à ce moment-là il n'y a plus de convocation. Donc la question de la convocation se pose seulement dans les cas autres que la garde-à-vue, sauf l'exception où l'on est convoqué et que cela devient ensuite une garde-à-vue. [...]
[...] Ce n'est pas parfaitement anodin de dire que l'on ne peut procéder à une garde-à-vue à l'encontre de quelqu'un sur lequel pèsent des indices ; cela signifie nécessairement d'une manière ou d'une autre que l'on justifie l'existence de ces indices et que l'on motive la garde-à-vue. Les indices dont il s'agit pour la garde-à-vue peuvent être beaucoup plus ténus que ceux pour la phase d'instruction. Cette mesure que constitue la garde-à-vue ne peut pas être décidée par n'importe quel policier ou gendarme ; ce sont les OPJ qui seuls peuvent décider d'une garde-à-vue. On retrouve aussi le contrôle du procureur de la république ; il est la seule autorité judiciaire qui puisse en réalité exercer un contrôle. [...]
[...] Mais l'avocat ne connaît rien du dossier car il n'a pas accès au dossier puisqu'il ne peut le consulter qu'à la fin de l'interrogatoire. L'avocat ne sait qu'une seule chose : le nom de l'infraction pour laquelle l'enquête a été décidée (ex escroquerie, blanchiment d'argent, etc.). Il ne peut donc pas y avoir de conseil donné sur le fond puisque l'avocat ne sait pas ce qu'il y a dans le dossier. L'information est donc surtout procédurale ayant un impact psychologique. [...]
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