Il ne faut pas confondre le secret professionnel avec la confidentialité ou avec l'anonymat. La confidentialité ne repose sur aucune base légale, mais elle peut être contractuelle dans le secteur privé : par exemple, le contrat de travail d'un salarié peut comporter une clause de confidentialité qui lui interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, de révéler à l'extérieur certaines informations jugées confidentielles par l'employeur.
L'anonymat, quant à lui, garantit à celui qui fréquente une structure spécialisée (délinquants, toxicomanes, SDF…) un caractère de non-révélation de son identité, donc de rester inconnu au su et au vu de tous ; à l'exception toutefois où cet anonymat peut être levé selon la loi à la demande des forces publiques et de la justice.
Peu de professionnels sont astreints au secret professionnel. Il n'existe pas de liste exhaustive de ceux qui le sont ; il faut donc les chercher dans les différents textes législatifs réglementant telle ou telle profession : le Code de la Santé Publique (CSP), le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), le Code monétaire et financier…
La loi ne définit pas l'information à caractère secret. Il faut s'appuyer sur la jurisprudence et la doctrine pour en avoir une idée. Ainsi, l'information doit avoir un caractère secret pour celui qui la dépose ; le professionnel soumis au secret doit estimer si oui ou non l'information dont il se trouve dépositaire, recèle un caractère secret pour la personne qui l'a déposée.
En somme, le secret est composé de l'ensemble des faits de la vie privée qui sont cachés et de toutes les informations médicales. Selon un arrêt de la Cour de cassation, Ch. crim., 19 décembre 1885 : le secret professionnel porte sur « ce qui est appris, compris ou deviné à l'occasion de l'exercice professionnel. »
[...] Il appartient donc aux professionnels astreints au secret de trier, de sélectionner les informations dont ils sont dépositaires, pour ne révéler à l'équipe ou à certains de ces membres ces données confidentielles strictement nécessaires au bon accomplissement de sa mission. Chapitre II : La violation du secret professionnel (art. 226-13 CP) Le secret professionnel n'a jamais été une obligation de se taire, mais bien une possibilité risquée de parler : celui qui est astreint au secret a toujours la possibilité de dire certaines choses, quitte à en assumer les conséquences si cela a été mal fait. [...]
[...] Aux derniers alinéas des articles 434-1 et 434-3, le législateur a donc prévu une exception pour les personnes tenues au secret professionnel. Ainsi, ces derniers peuvent intervenir pour dénoncer un crime ou pour signaler un mauvais traitement ; mais s'ils ne le font pas, ils ne seront pas condamnés pour autant à des sanctions pénales. Rôle d'information et de conseil N.B. : l'article 434-3 alinéa 2 précise que les personnes astreintes au secret sont exceptées des dispositions de cet article sauf lorsque la loi en dispose autrement. [...]
[...] 4323-3 CSP) ; mais aussi par fonction intrinsèque comme les ministres du Culte (prêtres, pasteurs, rabbins) ; cette qualité demeure même après la cessation de leur activité. - Par profession, c'est-à-dire selon la nature de l'employeur et du texte spécifique qui prévoit l'obligation de secret : ex. les agents quels que soient leurs formation, poste et diplôme, de l'aide sociale à l'enfance (art. L. 221-6 CASF), de la protection maternelle et infantile (art. L. 2112-9 CSP), des hôpitaux publics (L. [...]
[...] Lors de signalements abusifs trop en dire : la dénonciation calomnieuse (art. 226-10 CP) Art. 226-10 La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. [...]
[...] Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon les modalités adaptées (sens très large laissant la porte ouverte à tout moyen de communication), sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant (ex. si elle implique un risque pour l'enfant) : art. L. 226-2-2 CASF. Il s'agit d'une information et non d'un accord (contrairement à ce qui se passait avant cette loi de 2007). Les enjeux et points de débats sur le secret partagé : Au sein du travail social, plusieurs points suscitent toujours des débats, notamment à la suite de la circulaire du 9 mai 2007. Le premier point est l'information du maire. [...]
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