Types d'agressions sexuelles, intégrité physique, consentement, viol, article 222-22 du Code pénal, contrainte, violence, élément matériel, élément moral, réclusion criminelle, mutilation, infirmité, emprisonnement
Elles constituent une forme spécifique d'atteinte à l'intégrité physique de la personne. La présentation de la question par les deux codes (l'ancien et le nouveau) n'est pas anodine. Les incriminations en matière sexuelle ne sont plus aujourd'hui dirigées contre les moeurs, mais ont pour but de protéger la liberté du comportement dans le domaine sexuel. Ce n'est plus la pudeur de la victime qui est prise en considération, mais le fait qu'elle n'a pas consenti à la situation imposée par l'agresseur et leur étude, privilégiée dans ce cours au lieu de celle de torture ou des actes de barbarie, s'explique pour des raisons pratiques et théoriques.
[...] Elle doit s'exercer sur la victime de l'infraction et non sur un tiers. S'agissant d'enfants, victimes des agissements de leur père, la jurisprudence affirme que l'emprise quotidienne du père sur ses enfants caractérise la violence et la contrainte. Enfin, la notion de surprise doit être bien comprise dans la mesure où elle correspond à surprendre le consentement de la victime et non à prendre en considération la surprise de la victime « tombée des nues ». La preuve du consentement ou de l'absence de consentement de la victime est difficile à rapporter, spécialement lorsque cette dernière a consenti à certains attouchements, sans pour autant consentir à l'acte sexuel. [...]
[...] Mais, là encore, des causes d'aggravation sont prévues aux articles 222-28, 222-29, 222-30 C. Pen. La peine d'emprisonnement est de sept ans au cas de blessure ou lésion, ou encore lorsque l'infraction est commise à plusieurs. Il en va de même quand l'infraction est commise sur un mineur, ou une personne d'une particulière vulnérabilité. Il est remarquable de noter cependant que l'agression sexuelle contre ces personnes subit une aggravation supplémentaire lorsqu'elle est commise par un ascendant ou toute personne ayant autorité sur la victime par exemple. L'emprisonnement est alors de dix ans. [...]
[...] dispose ainsi, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Il ne s'agit donc que d'une modernisation du vocabulaire. Il demeure en effet, comme sous l'empire de l'ancien Code, que ce comportement se distingue des autres agressions à la personne, à raison de leur nature sexuelle qu'il faut prouver, ce qui sera a priori moins difficile pour un viol que pour des agressions sans contact physique avec la victime ou des atteintes sexuelles. A. [...]
[...] Le viol Il s'agit sans conteste de l'agression sexuelle la plus grave. La rédaction actuelle est pratiquement celle de la loi de 1980 ; elle est importante, car c'est par ce texte que le législateur a défini le viol dans ses éléments matériel et moral ainsi que sa répression. A. L'élément matériel du viol Il faut prendre en considération l'absence de consentement de la victime et l'acte de pénétration sexuelle, déterminant de la qualification. Au fond, cette façon de voir les choses n'est guère nouvelle. [...]
[...] La répression du viol En principe, le viol est passible de quinze ans de réclusion criminelle, c'est donc un crime. Mais le Code pénal prévoit une série d'aggravations qui font encourir à l'auteur des peines plus sévères. Comme précédemment, l'aggravation peut provenir de la qualité de la victime, de l'auteur lui-même ou des circonstances du viol. L'article 222- 24 C. pén. prévoit vingt ans de réclusion criminelle notamment au cas de mutilation ou d'infirmité permanente, si la victime est un mineur de quinze ans ou une personne d'une particulière vulnérabilité, ou encore si le viol est commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture