Cour de cassation, non-dénonciation d'un crime, dénonciation, infraction, sanction pénale, infraction pénale, élément matériel de l'infraction, affaire Perdereau, infraction matérielle, infraction formelle, infraction obstacle, infraction suspendue, commencement d'exécution, recel, légalité criminelle, principe de légalité des délits et des peines, principe général d'interprétation, loi pénale, interprétation de la loi pénale, infraction permanente, subornation d'un témoin, tentative de vol, article 121-5 du Code pénal, tentative de viol, désistement volontaire, absence de désistement volontaire, désistement involontaire
D'un point de vue théorique, l'infraction est la rupture du pacte social. L'infraction est une transgression de la loi, laquelle consiste, par action ou omission, en un fait interdit par la loi sous la menace d'une peine, transgression possible. La loi va décrire au cas par cas tous les éléments constitutifs des infractions pénales, c'est à la loi de décrire tous les comportements punissables, sous peine de sanctions pénales. Il existe plus de 10 000 infractions pénales en France. Le droit pénal général ne vient pas étudier toutes les infractions en détail.
[...] L'agent dit que Panne résulte d'un acte volontaire du a un dégoût la cour estime que les juges ont valablement reconnus l'absence du désistement volontaire. Il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur des circonstances extérieures, toutes circonstances personnelles à l'agent est punissable interprétation littérale de l'art 121-5 même si accusé souhaitait continué il n'aurait pas pu Il ne faut pas être trop dans la sévérité, car il ne faut pas que les agents récidives. Le désistement antérieur à la consommation de l'infraction L'agent qui a franchi le seuil de la phase d'exécution peut encore se désister et échapper à la répression tant que l'infraction n'est pas consommée après la consommation de l'infraction, son attitude est celle d'un repentir tardif sans effet exonération y compris lorsque celui-ci est actif, intervient après consommation il a pour objet d'effacer atténuer les conséquences de l'infraction commise, les remords tardifs actifs ne sont sans effets sur les conséquences de l'infraction Distinction infraction matérielle et infraction formelle est importante : Infractions formelles : consommées indépendamment du résultat, exemple empoisonnement le délinquant qui empêcherait la mort après administration du poison n'échapperait pas à la répression il a consommé l'infraction et son remords s'analyse en repentir actif idem omission de porter secours même si le péril a été évité par d'autres moyens. [...]
[...] Omission de porter secours à une personne en péril art 226-6 Chambre criminelle 20 septembre Prévenue responsable de l'accident de la victime, a participé a une partie de son agonie et s'est abstenu volontairement de lui porter secours ou assistance. Art 434-1 Même principe sur non-dénonciation d'un crime : Il y a l'omission de témoigner en faveur d'un innocent art 434-11 : infraction de pure omission, omission elle-même qui constitue l'infraction, on réprime la passivité. S'agissant des infractions de commissions par omissions, si un texte incriminant un comportement actif générateur d'un résultat peut conduire à la répression de l'omission générateur du même résultat : en principe il n'est pas possible d'assimiler à la commission. [...]
[...] Intérêt en ce qui concerne la loi applicable : pour l'infraction instantanée c'est la loi en vigueur au moment de la commission sous réserves application loi plus d'où ce pour les infractions continues : la loi nouvelle s'applique à l'infraction continue dont les effets se sont prolongés après son entrée en vigueur, car la volonté coupable a perduré. Intérêt pratique relatif a la chose jugée : pour les infractions instantanées on ne peut juger 2 fois la même personne pour la même infraction principe : non bis idem principe est absolu ou quasi absolu pour les infractions instantanées. Pour les infractions continues malgré la force du principe, la règle s'efface si les agissements continuent après une 1ère condamnation, une nouvelle condamnation est possible. [...]
[...] Est compétente chacune des juridictions dans le ressort duquel ont été accomplis les actes matériels de l'infraction. Intérêts liés à la prescription de l'action publique : pour les infractions simples le délai de prescription commence à courir à la date de l'infraction, tandis que pour les infractions complexes et d'habitudes le délai commence à courir du dernier acte caractérisant l'infraction sans référence au 1er acte. L'acte dans sa durée Les infractions instantanées et continues Les infractions instantanées : Ce qui est important c'est le facteur temps s'agissant des infractions instantanées ce sont les plus fréquentes : s'exécute en 1 instant, exemple le meurtre peu importe la durée des agissements meurtriers se réalise qu'à la mort de la victime, de la même manière pour le vol et les coups et blessures. [...]
[...] Il convient d'assimiler à ces infractions continues des infractions « continuées « infraction qui peut être commise en plusieurs fois contre une même victime par des actes répétés qui s'inscrivent dans la même opération délictueuse exemple un voleur peut s'emparer des choses qu'il convoite par plusieurs actes de soustraction, dès lors qu'il existe un même droit violé d'un messin dessein et d'un même mode opératoire ces faits sont constitutif d'une seule infraction dite continuée. Par exemple, emploi fictif consommé a chaque versement de salaire. [...]
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