Crimes contre l'humanité, éléments communs, crimes, délits, droits de l'Homme, protection pénale, procès de Nuremberg, article 213-4 du Code pénal, jurisprudence, loi du 26 décembre 1964
L'une des nouveautés les plus importantes de la codification de 1992 est l'introduction dans le Code pénal, des crimes contre l'humanité. De façon hautement symbolique, les textes figurent en tête du livre deuxième consacré aux crimes et délits contre les personnes, prouvant une fois encore que ce code est celui des droits de l'homme. En tant que tel, il ne pouvait en effet ignorer les leçons de l'histoire et laisser sans protection pénale les valeurs auxquelles ils portent atteinte : la dignité de la personne, l'humanité.
[...] Sont expressément visées, l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime (art. 122-4 du Code Pénal). Les crimes contre l'humanité ne sont pas susceptibles de justification, car il existe un devoir de désobéissance, sur lequel le texte concernant le statut du tribunal militaire international de Nuremberg insistait déjà. Là encore, ces précisions sont hautement symboliques, car les dispositions de la partie générale du code permettaient d'obtenir le même résultat, l'ordre manifestement illicite ne devant pas être exécuté. L'imprescriptibilité est prévue à l'article 213-5 C. [...]
[...] Tous les crimes contre l'humanité supposent l'existence d'éléments constitutifs communs, mais aussi d'un régime juridique identique. I. Les éléments constitutifs communs Tous les crimes contre l'humanité supposent que les auteurs agissent selon « un plan concerté ». La même expression est utilisée aux articles 211-1, 212-1 et 212-2 et trouve sa source dans le statut du tribunal militaire international de Nuremberg. Ceci n'est pas remis en cause par les dernières modifications législatives. La nature de cet élément est discutée en doctrine, certains y voient une condition préalable à l'infraction. [...]
[...] Elle marque la spécificité de ces crimes que le législateur a souhaité bien différencier des crimes ordinaires. III. Jurisprudence Avant l'entrée en vigueur du code, la jurisprudence admettait que « les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles par nature ; leur imprescriptibilité se déduit tant des principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations que du statut du tribunal militaire international de Nuremberg ; la loi du 26 décembre 1964 s'est bornée à confirmer que cette imprescriptibilité était déjà acquise, en droit interne, par l'effet des textes internationaux auxquels la France avait adhéré ». [...]
[...] Ainsi, l'acte réalisé, assassinat, déportation, réduction en esclavage doit trouver sa cause dans le plan et avoir pour but d'exécuter le plan. C'est la raison pour laquelle, dans l'échelle de la gravité des comportements, le crime contre l'humanité ne peut se réduire à la somme de plusieurs assassinats. II. Le régime juridique identique Si de nombreuses spécificités peuvent être mises en évidence, après un point sur la compétence, seront ici envisagées deux questions qui ne relèvent pas directement du droit pénal spécial, mais sur lesquelles il est impératif de s'arrêter un instant. [...]
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