Élément moral de l'infraction, formes intentionnelles de culpabilité, formes non intentionnelles de culpabilité, article 121-3 du Code pénal, infractions intentionnelles, dol général, dol spécial, article L-242-3 du Code du Commerce, délinquance, faute d'imprudence ordinaire, loi du 13 mai 1995, loi du 10 juillet 2000, article L452-1 du Code de la sécurité sociale, article 1183 du Code civil
Contrairement au droit civil, on ne peut pas punir l'auteur d'un comportement purement matériel s'il n'a pas commis de fautes. Notre droit pénal se fonde sur un postulat de libre formulation de la volonté. Celui qui a choisi de faire le mal est en faute, il est coupable et c'est pour cette raison qu'il est responsable. On ne doit pas raisonner que sur l'aspect matériel du comportement, mais aussi à la connotation morale du délinquant. Les infractions sont donc réparties en deux catégories : certaines sont dites intentionnelles, elles supposent que le délinquant l'ait fait exprès. D'autres sont non intentionnelles, le délinquant ne l'a pas fait exprès. Concernant les formes intentionnelles de la culpabilité, il faut se référer à l'article 121-3 du Code pénal selon lequel "il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre".
On en déduit donc qu'en matière criminelle ainsi qu'en matière délictuelle, il est nécessaire de prouver une faute ou une intention délictuelle. S'agissant des contraventions, il ressort de certains règlements que certaines contraventions sont intentionnelles tandis que d'autres ne le sont pas. La faute intentionnelle est donc une faute fréquemment recherchée par les juges, elle est commune aux crimes, aux délits et aux contraventions. Les infractions intentionnelles sont les plus nombreuses en droit pénal. Elles représentent les formes les plus graves de la délinquance. Sont intentionnels en effet tous les crimes, beaucoup de délits et quelques contraventions.
[...] Cette façon d'analyser le dol spécial ne fait pas l'unanimité. En dehors des affaires concernant la contamination du virus du sida, la Cour de cassation n'a pas renouvelé son raisonnement. De plus, la doctrine critique ce raisonnement. Certains considèrent que ce raisonnement conduit à confondre le dol général et le dol spécial. Certains auteurs considèrent qu'ici le dol spécial est superflu et que le concept de dol général est suffisant. À l'inverse, d'autres auteurs ont développé l'idée que c'est le dol général qui ne sert à rien. [...]
[...] Il faut que le législateur ait précisé dans le texte d'incrimination que cette faute simple peut suffire à caractériser l'élément moral de l'infraction. En clair, si le législateur ne précise rien dans le texte d'incrimination, on doit appliquer le principe selon lequel toutes les infractions sont intentionnelles. Cette faute simple ne peut être reprochée qu'à une personne physique. Pour les personnes morales, il y a des règles spécifiques. C'est une cause directe du dommage. Cette faute simple ne peut donc caractériser l'élément moral de l'infraction que si on est dans une causalité directe. [...]
[...] Concrètement, on fera une appréciation in concreto de la personne. Cette faute ne repose pas sur une violation d'une obligation préétablie. L'objectif du législateur est atteint, il s'agissait de procéder à une forme de dépénalisation au profit des décideurs, auteurs indirects du dommage. Il n'est pas aisé de constater une faute délibérée ou même caractérisée. Les associations de victimes ont elles aussi fait valoir leur point de vue au moment de la réforme et elles ont obtenu 2 compensations : • La réforme ne s'applique pas aux personnes morales. [...]
[...] Les juges utilisent la méthode in abstracto teintée de in concreto, ce qui leur permet d'être plus sévères avec les professionnels qu'avec les non professionnels. - La faute caractérisée aussi traduit un état d'esprit non vigilant, une certaine forme d'indifférence à l'égard d'autrui. Pour être constitué, l'article 121-3 l'auteur doit avoir exposé autrui a un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Autrement dit, dans cette catégorie, l'auteur n'a pas conscience du résultat, il n'a pas non plus la volonté du résultat, sinon la faute serait intentionnelle. [...]
[...] Le législateur ne décrit que la causalité indirecte. Le législateur dans l'Art. 121-3 donne des exemples, une liste qui énumère des fautes simples : l'imprudence, la négligence, le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. Ça veut donc dire que pour être en faute simple, il y a deux possibilités : - Soit on n'a pas respecté une obligation prédéfinie de sécurité ou de prudence, c'est relativement facile à prouver - Imprudence négligence, il n'y a pas eu d'obligation précise dans un texte, on ne peut donc pas constater la violation de cette obligation. [...]
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