Un individu a commis les faits mentionnés dans le texte d'incrimination : s'il est sain d'esprit, majeur, on pourra retenir sa responsabilité mais à condition qu'il ait commis une faute pénale. A côté de l'élément matériel de l'infraction, une place doit être réservée à l'élément moral qui correspond à l'exigence d'une faute pénale qui doit venir s'ajouté à l'élément matériel.
En principe, les infractions sont intentionnelles. L'article 121-3 du Code pénal pose ce principe : il prévoit « qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Toutefois, à l'alinéa suivant, le même article précise qu'il peut exister par exception des fautes non intentionnelles. La faute intentionnelle on l'appelle aussi parfois le dol (pénal à distinguer du dol civil). Ce dol c'est la volonté de commettre un acte que l'on sait interdit, volonté de violer la loi pénale. Le ministère public, le parquet, va devoir prouvé que c'est avec la volonté de violé la loi pénale que l'infraction a été commise. Il faut prouver que la personne savait qu'elle violait la loi pénale, savait que le comportement était interdit et a décidé malgré tout de le commettre.
A côté de ces infractions intentionnelles, il y a des infractions non intentionnelles qui sont plus exceptionnelles mais pas moins fréquentes.
[...] La plupart du temps ce sont des abstentions qui vont relever du lien de causalité indirect. L'omission va se voir réserver un traitement de faveur avec la loi du 10 juillet 2000. Est-ce légitime de réserver un traitement de faveur aux omissions dans le cadre des atteintes involontaires aux intégrités physiques ? Exp : un arbre pourrit dans notre jardin. Arbre qui jouxte la propriété du voisin et qui menace de s'effondrer. Si l'on prend nous-mêmes l'initiative de couper cet arbre pourri et qu'on s'y prend mal, qu'il s'écrase sur le petit enfant. [...]
[...] L'empoisonnement est une infraction formelle et matériellement cela ne nécessite aucun résultat. Dans l'affaire du sang contaminé, les faits étaient les suivants : dans les années 1980, des responsables politiques et des médecins qui laissent s'opérer la transfusion du sang sur des malades, des hémophiles alors qu'ils savaient que le sang était porteur du virus du sida, mais ils écoulent les stocks. Ils sont poursuivis pour empoisonnement et complicité d'empoisonnement. Sont poursuivis des médecins prescripteurs, des membres de cabinets ministériels et des membres du centre national de transfusions sanguines. [...]
[...] Quand on applique la loi du 10 juillet 2000, l'article 121-3 alinéa 4 les personnes qui n'ont pas directement causé le dommage sont responsable pénalement si elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée. Lorsque le lien de causalité est indirect, une faute simple ne suffira plus à engager la responsabilité pénale d'une personne physique. La seule façon s'engager sa responsabilité est de prouver l'existence d'une faute qualifiée qui peut être soit une faute de mise en danger délibérée soit une faute caractérisée. En l'absence d'une telle faute, il n'y a plus de répression pénale possible à l'encontre de la personne physique. C'est donc bien une loi de dépénalisation. [...]
[...] Il est également possible d'engager la responsabilité civile. Il existe un principe : la théorie de l'unité des fautes civiles et pénales : si une personne qui est poursuivie pour une imprudence en matière pénale est relaxée, il n'est plus possible de rechercher sa responsabilité civile. Ce principe a été remis en cause par la loi du 10 juillet 2000 : la loi a créé un système dualiste. Une personne qui est relaxée en matière pénale parce qu'elle est auteur indirect d'un dommage et qu'elle n'a pas commis de faute qualifiée, demeure civilement responsable en vertu de l'article 1383 du Code civil. [...]
[...] Simple inobservation d'une prescription légale ou réglementaire. Elle ne suppose pas l'intention de violer la loi, non plus une négligence ou imprudence. Elle est donc indifférente au caractère intentionnel de l'acte. Elle est constituée dès que le fait réprimé par la loi est commis dès que le fait est matériellement constaté. Il existe toutefois des contraventions qui supposent un caractère intentionnel (exp : violence volontaire ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours) contravention qui requiert un élément volontaire). Section 2 : la faute intentionnelle Il faut en premier lieu définir la faute intentionnelle avant d'envisager la variété des fautes intentionnelles. [...]
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