Un élément matériel ne suffit pas à lui seul à fonder juridiquement une infraction : il faut en plus que l'acte matériel commis soit l'œuvre de la volonté de son auteur. C'est l'élément moral qui doit se joindre à l'élément matériel pour que l'infraction soit constituée.
La loi pénale vise à sanctionner les conséquences antisociales d'un acte volontaire. En l'absence de volonté (ex. : cas de démence ou de force majeure), il ne peut y avoir d'infraction. Cela est valable aussi bien pour les infractions intentionnelles que pour celles dites non-intentionnelles (ex : délit d'imprudence, de négligence) et la plupart des contraventions de police.
Certains auteurs ont prétendu que les contraventions de police étaient une infraction purement matérielle qui se réalisait par le seul fait de l'accomplissement de l'acte incriminé par la loi. Toutefois, cette thèse n'est pas convaincante, car la même loi n'admet pas qu'il y ait contravention en cas de force majeure.
[...] En revanche, cette erreur n'a aucun effet si elle porte sur la personne de la victime (ex. : une personne veut tuer une autre personne, mais en tue une autre : il y a tout de même crime). En restant dans le même exemple, c'est le cas dans lequel par maladresse, un coup dirigé contre une personne atteint une autre personne. Certains ont considéré qu'il y avait 2 infractions : l'un manqué contre la 1re personne ; et un délit d'imprudence contre la dernière personne. [...]
[...] Les conséquences de cette distinction sont, que les règles appliquées du fait de l'intention criminelle, sont-elles, applicables aux infractions non intentionnelles ? Tel est le cas de la tentative toujours punissable en matière de crime, punissable en matière de délit si la loi le prévoit et jamais en matière de contravention et de délit d'imprudence. En ce qui concerne la complicité, la distinction ne présente plus grand intérêt dans la mesure où la complicité réprimée en cas de crimes et délits intentionnels, et non en matière de contravention sauf pour la complicité par incitation (article 121-7). [...]
[...] Dans le cas contraire, le dol éventuel était assimilé à une simple faute contraventionnelle. La répression du comportement dangereux était donc dissuasive alors même que ce comportement, d'un point de vue moral, était comparé à une tentative de meurtre. Face à cette situation, le NCP a proposé des solutions : en effet, compte tenu de l'augmentation du nombre de tués sur la route ou des accidents du travail, le législateur a instauré le délit de mise en danger délibéré de la personne d'autrui qui est, la consécration de dol éventuel. [...]
[...] Il commet donc ainsi une faute qualifiée de dol éventuel. Ex. : le chauffeur d'une voiture qui décide d'effectuer volontairement un dépassement sans visibilité suffisante et heurte de plein fouet une voiture venant en sens inverse, causant la mort de ses occupants. La plupart des auteurs, et même la jurisprudence, considèrent le dol éventuel comme une simple faute pénale (criminelle mars 1902). Si probable qu'ait été le résultat, le fait d'avoir agi sans l'avoir voulu constitue une faute d'imprudence, ne fût-elle lourde, mais en aucun cas intentionnelle. [...]
[...] Ex : les coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner. L'infraction est dire prêter intentionnelle : qui a été au-delà de l'intention. Dans ce délit, comme dans le dol éventuel, le résultat tel qu'il s'est réalisé n'a pas été voulu. Mais alors que dans le dol éventuel, le résultat qui n'a pas été prévu ou l'a été simplement comme possible, n'a été voulu sous aucune des ses formes ; le résultat du dol prêter intentionnel a été partiellement voulu. Le dol général et le dol spécial. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture