L'infraction se trouve subordonnée à la présence d'une activité matérielle. L'élément matériel est le fait générateur de la responsabilité pénale. L'élément matériel est le comportement incriminé, le comportement qui a fait l'objet de l'incrimination c'est-à-dire la manifestation extérieure de l'activité délictueuse. Ce comportement va varier suivant chaque infraction et l'élément matériel va donc être différent suivant chaque infraction.
Par exemple : le vol est défini par le Code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Cette soustraction de la chose d'autrui constitue l'élément matériel du vol et il ne pourra pas y avoir de vol sans une telle soustraction.
[...] On va intervenir très tôt alors même qu'on a une activité matérielle qui est faible. Est-ce qu'il est légitime de sanctionner les personnes qui se sont rassemblées de changer d'avis ? Le risque est d'empêcher le changement d'avis et de porter atteinte à la présomption d'innocence. Est-ce qu'on ne sanctionne pas ici une pure attention ? La sanction intervient très tôt sur le chemin du crime. Le risque est de basculer dans le droit pénal préventif. Paragraphe 3 : Le repentir actif. [...]
[...] Quand est-il si ce sont des conseils de tiers qui vont pousser l'agent à renoncer ? La chambre criminelle a considéré, notamment dans un arrêt du 20 mars 1974, que l'intervention d'un tiers alors même qu'elle a déterminé le désistement de l'auteur d'une tentative n'exclue pas nécessairement le caractère spontané de ce désistement. Ici le désistement n'est pas entièrement libre et interne à l'agent. Malgré cela les conseils d'un tiers ne font pas disparaitre la possibilité d'un désistement volontaire. Quand est-il lorsque c'est la peur ou des contraintes physiques qui conduisent à l'échec de la tentative ? [...]
[...] Les enjeux attachés à la distinction. Il y a un premier enjeu assez évident puisqu'il découle de la définition même. La survenance du dommage ne change pas la qualification d'une infraction formelle. L'infraction formelle est constituée que le dommage survienne ou pas. Ensuite, un acte qui serait en présence d'une infraction matérielle, un désistement volontaire ne constitue qu'un repentir actif si l'infraction est formelle. Exp : je vous jette à l'eau et puis je vous rattrape pris de remord. Dans ce cas-là on peut considérer qu'on est face à un désistement volontaire. [...]
[...] S'agissant de l'élément objectif, la Cour de cassation affirme que le commencement de l'exécution est l'acte qui tend directement à la commission de l'infraction/l'accomplissement du délit Le commencement d'exécution comporte également un élément subjectif : le commencement d'exécution doit être accompli avec l'intention irrévocable de commettre l'infraction. Cette intention irrévocable doit être visée expressément. Comment établir cette intention ? Il y a un certain nombre d'indices pris en compte : déclarations de l'intéressé, armes utilisées, antécédents judiciaires Ces deux éléments sont cumulatifs. Par exemple le commencement d'exécution a pu être retenu dans l'hypothèse où l'agent attend armé sur le passage d'un convoyeur de fond. [...]
[...] On va être moins exigeant sur la matérialité de l'acte. Ce qui compte c'est l'état d'esprit de l'agent plus que ses actes extérieurs. Ce commencement d'exécution sera retenu assez tôt selon cette approche subjective. Dès lors que la volonté criminelle apparait assez nettement, il faudra retenir le commencement d'exécution, car le but est de protéger la société de cet individu dangereux. - A l'inverse, si l'on suit l'approche objective, il faudra que le commencement d'exécution vise des actes qui entretiennent une proximité matérielle avec la consommation de l'infraction. [...]
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