Il se déduit pour chaque infraction, du texte incriminateur qui existe nécessairement et il y a autant de faits matériels variables qu'il y a d'infractions. Il peut s'agir d'un acte ou d'une omission, de faits instantanés ou continus ; occasionnels ou d'habitude, de faits simples ou complexes ; intentionnels ou non ; matériels ou formels…
Il arrive que les faits qui constituent l'élément matériel de l'infraction ne soient pas totalement consommés : on pourrait alors dire que faute d'élément matériel pleinement accompli, l'infraction n'est pas commise et la solution serait cependant dangereuse et ne serait pas acceptable (ex : une personne se prépare à braquer une banque, faut-il attendre le hold-up pour l'arrêter ou peut-on agir avant ?).
[...] Finalement, il résulte de l'article 121-4 du CP que lorsque la tentative est réprimée, la peine encourue est la même que celle prévue par l'infraction consommée. Mais tout cela est théorique dans la mesure où dans la pratique, les magistrats qui ont l'obligation de personnaliser la peine ont tendance à prononcer des peines moins lourdes. Cette solution est d'ailleurs celle retenue par le Code de 1810 dans ses articles 2 et 3. Cela étant, le législateur a réservé la tentative de délit aux seuls cas les plus graves (ex : tentative de vol, d'escroquerie), en même temps qu'il a prévu, dans l'article 121-4 que l'auteur de la tentative réprimée, encoure les mêmes peines que l'auteur de l'infraction consommée. [...]
[...] Tout se passe dans sa tête : c'est la conception intellectuelle du crime. Tant que l'auteur de se projet en dépasse pas ce stade, il ne cause en lui-même, aucun trouble social. De plus, la preuve de la seule pensée coupable donnerait lieu à des procès d'intention. 2e étape : la préparation de l'infraction. Elle consiste en des actes simplement préparatoires et n'est pas encore en principe, punissable ; sauf lorsque ces actes constituent par eux même, un délit (ex : port d'arme prohibé). 3ème étape : le passage à l'acte. [...]
[...] : la tentative d'escroquerie ou le vol). Quant à la répression de la tentative, la doctrine a proposé 2 conceptions : La conception objective va insister sue le trouble causé à l'ordre social par une infraction. Or, dans le délit seulement tenté, le trouble social est moins important. Par conséquent, celui-ci devrait être logiquement moins sévèrement puni que l'infraction consommée qui normalement cause un trouble social plus grave. La conception subjective va intégrer l'intention criminelle et la dangerosité de l'auteur des actes délictueux. [...]
[...] C'est la phase de réalisation qui commence. C'est ce commencement d'exécution qui est sanctionné par la loi pénale. Toute la difficulté consiste à tracer la frontière entre les actes seulement préparatoires et qui ne sont pas encore punissables et le commencement d'exécution qui l'est (ex : acheter un révolver, est-ce un acte préparatoire ou un commencement d'exécution La difficulté est réelle, car on peut acheter une arme pour tuer quelqu'un, mais peut être aussi pour se défendre ou se suicider ; d'où la nécessité de bien distinguer les 2 étapes que sont la phase préparatoire et le début d'exécution. [...]
[...] Pour Dejois, il faut retenir tout acte par lequel l'agent a subjectivement conscience de commencer l'exécution de l'infraction qu'il a projetée. Cette conception permet certainement d'assurer une réflexion efficace, mais elle présente de nombreux inconvénients : Elle apparaît comme étant dangereuse, car elle pose la question de savoir jusqu'où l'on doit remonter pour apprécier l'intention irrévocable de commettre une infraction. Conduite à son terme, cette logique permet de faire apparaître la tentative dès lors que la résolution criminelle est définitive, c'est-à-dire très loin de l'exécution proprement dite. [...]
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