Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2004, deux corps de femmes sont découverts, celles-ci ont été tuées par Romain Dupuy, jeune homme de 23 ans. Après des rapports d'expertises médicales, l'individu est déclaré schizophrène et relance en France un vieux débat, les rapports entre maladie mentale et infraction pénale.
L'ancienneté de ce débat remonte à l'antiquité, en effet Ulpien, homme politique et juriste romain du début du 3e siècle estimait que « furiosius dolic apax non est » comparant le dommage causé par un fou aux dégâts provoqués par un animal ou par une tuile tombée d'un toit.
Le trouble mental se présente comme un état de perte temporaire ou perpétuel des capacités psychiques ou neuropsychiques d'un individu entrainant la perte de ses repères spatio-temporels et de sa capacité de discernement. L'infraction pénale quant à elle se présente comme une violation d'une loi de l'Etat, résultant d'un acte externe de l'homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiant pas par l'accomplissement d'un devoir ou l'exercice d'un droit et qui est frappé d'une peine prévue par la loi. La prise en compte du trouble mental dans le droit positif français « moderne » trouve une première base juridique dans la loi du 30 juin 1838 relative aux aliénés qui accordait au préfet le pouvoir d'ordonner l'hospitalisation de ces personnes à la demande de l'autorité publique (...)
[...] Enfin, le suivi des détenus, ayant purgé leur peine, a été pris en compte dès 1998 par le législateur avec le suivi médico-judiciaire, le juge s'appuyant sur les conclusions d'experts médicaux pour imposer un suivi médico-judiciaire (obligations de soins par exemple) à un individu ayant purgé sa peine. Pour autant ce système a montré des failles comme par exemple le cas de Francis Evrard qui malgré cette mesure a récidivé violant un jeune garçon, et la loi du 25 février 2008 même si elle semble apporter une réponse à ces failles par le biais de la rétention de sûreté est sujette à controverse, tant sur le plan des débats doctrinaux que sur les effets que celle-ci peut apporter. [...]
[...] Ainsi, l'octroi au juge pénal de pouvoir prononcer une mesure d'hospitalisation d'office afin de pallier les lenteurs administratives se révèle être une avancée relative aux vues du faible taux d'application de l'article 122-1 du code pénal. Celle-ci ne serait effective qu'entre les mains du préfet qui conserve encore et toujours le droit de prononcer une hospitalisation d'office préventive. Cette difficulté d'application de la loi du 25 février 2008 est également renforcée par le fait que l'expertise psychiatrique n'est obligatoire qu'en matière criminelle. [...]
[...] Il faudra donc présenter les rapports entretenus entre le droit répressif et l'aliénation mentale de l'individu auteur d'une infraction pénale. Puis, il sera nécessaire de présenter les mesures propres à prévenir l'infraction pénale de l'aliéné mental. le juge face à la prise en compte de l'infraction pénale perpétrée par un aliéné mental Le droit pénal s'articule autour d'une distinction entre altération et abolition du discernement de l'auteur d'une infraction mais que cette situation se trouve confronté à la nécessité d'une décision de justice. [...]
[...] La chambre criminelle est venue affirmer que les mesures prévues à l'article 706-136 du Code de procédure pénale étaient des mesures de sûretés pour autant Haritini MATSOPOULOU souligne qu'il n'est pas raisonnable de soumettre des mesures portant la même appellation à deux régimes différents, au motif que le législateur a décidé, d'une façon arbitraire, de les nommer, dans certains cas, des mesures de sûreté et, dans d'autres, des peines alternatives à l'emprisonnement et regrette le manque de prise d'initiative de la Cour de cassation dans cet arrêt. Cette position soutenue par l'auteur sera confirmée par la décision rendue par la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 17 décembre 2009, M. [...]
[...] Ainsi en matière de texte réformant le système des peines il faut savoir que le droit pose le principe de non-rétroactivité du texte législatif en ce sens que le texte ne s'appliquera pas aux affaires jugées antérieurement. Toutefois en ce qui concerne les mesures de sûretés, la jurisprudence estime qu'elles peuvent rétroagir, mais le terme de mesures de sûreté ne se distingue pas aisément de la notion de peine, et ce flou juridique s'en ressent d'autant plus avec la loi du 25 février 2008. [...]
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