Droit Suisse, dispositif anti-blanchiment, code pénal, blanchiment d'argent, répression, surveillance, autorégulation, Groupe d'action financière, FINMA, Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, GAFI, Groupe d'action financière
C'est construit par une superposition de strates normatives de nature différente et souvent réactualisée. C'est vraiment une construction complexe. Ces normes sont de nature premièrement répressive, art. 305 bis et ter CP. Deuxièmement administrative, on parle des règles de droit administratif qui définissent certaines règles de conduite imposées aux intermédiaires financiers, les règles en matière de surveillance administrative également. Troisièmement on trouve aussi des règles d'étique professionnelle de diligence qui ont été élaborées par les intermédiaires financiers eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'une pure autorégulation, régulation déléguée par l'état dans ce domaine, autorégulation déléguée qui est probablement la manière la plus correcte d'écrire cet aspect du droit suisse.
[...] Droit Suisse Le dispositif antiblanchiment I. La lutte contre le blanchiment d'argent, des strates normatives en chantier permanent A. Répression/surveillance/autorégulation : élaboration progressive de strates normatives C'est construit par une superposition de strates normatives de nature différente et souvent réactualisée. C'est vraiment une construction complexe. Ces normes sont de nature premièrement répressive, art bis et ter CP. Deuxièmement administrative, on parle des règles de droit administratif qui définissent certaines règles de conduite imposées aux intermédiaires financiers, les règles en matière de surveillance administrative également. [...]
[...] L'instauration de dispositions pénales en 1990. La loi sur le blanchiment d'argent en 1997 et chaque fois une adaptation des autres bases juridiques à la dernière entrée en vigueur. B. Dernière révision entrée en vigueur le 1er janvier 2016 : loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisée en 2012, du 12 décembre 2014. Il y a un rehaussement constant du standard et beaucoup de révisions législatives et adaptations des autres sources normatives depuis que ce dispositif existe. [...]
[...] Cette affaire là a laissé beaucoup de traces et ont a compris qu'il faillait rapidement réprimer le blanchiment d'argent. A. Blanchiment d'argent (art bis CP) - Bien juridique protégé : administration de la justice/droits patrimoniaux du lésé de l'infraction en amont L'art bis et 305 ter CP ont été créées. L'article 305 bis, blanchiment d'argent est une infraction contre l'administration de la justice pénale qui protège aussi à certaines conditions les droits patrimoniaux du lésé de l'infraction préalable. Si l'infraction préalable a porté atteinte à des droits patrimoniaux individuels, par exemple l'escroquerie, si une infraction est portée contre des intérêts patrimoniaux individuels, le Tribunal fédéral a estimé/jugé que ce lésé de l'infraction préalable était aussi un lésé de l'acte de blanchiment, donc qui pouvait aussi se constituer partie civile dans le procès contre le blanchisseur, lui demander des dommages et intérêts et quant le blanchisseur était une banque, cette question était véritablement essentielle et d'une grande importance pratique en Suisse. [...]
[...] La Lebanon Connexion, un réseau de trafiquants de drogue entre le Liban, Europe et USA, cette affaire date de 1988, elle a été traumatique pour la Suisse. Elle est survenue en cours de processus d'élaboration des arts bis et 305 ter, c'était cette affaire qui a mené à la démission de la première conseillère fédérale suisse, Elizabeth Kopp. C'était une affaire où son mari a été soupçonné. Cela n'a pas été confirmé. Il était soupçonné d'avoir été impliqué dans cette affaire de Lebanon Connexion. Madame Kopp a appris cela à l'interne suite à une indiscrétion. [...]
[...] Cela doit être un professionnel de la finance, c'est un délit propre pur. C'est un délit qui peut être commis à titre principal que par celui qui possède la qualité décrite. Être un intermédiaire financier, cette notion doit être interprétée à la lumière de l'art LBA qui est postérieur à 305 ter CP, mais qui lui fournit une liste qu'il faut considérer comme intermédiaire financier, liste qui est encore affinée au regard de l'OBA. Toutes ces précisions doivent aussi guider l'interprétation de l'art ter CP. [...]
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