On parlera plutôt d'infraction intentionnelle et d'infraction non-intentionnelle. Lorsque le législateur parle d'infraction involontaire ou volontaire il commet une erreur car tout acte humain suppose nécessairement une volonté. Il n'y a donc pas de ce point de vue d'acte involontaire. Ce qui est involontaire c'est en réalité le résultat de nos actes.
En droit pénal général on oppose celui qui a la volonté du résultat qui est coupable d'une intention et celui qui ne l'a pas qui est alors coupable d'imprudence. Il vaut donc mieux utiliser la terminologie d'infractions intentionnelles ou non-intentionnelles (...)
[...] En effet le texte suppose l'usage d'un procédé technique. Cette nécessité est d'ailleurs indiquée à deux reprises dans le texte par les termes captation, enregistrement et par le terme procédé quelconque Ainsi la Cour de cassation a jugé que le fait pour des gardes de chasse d'observer à la jumelle un prévenu n'est pas une atteinte à la vie privée au sens de l'article 226-1. Observations particulières : D'abord la loi vise la captation, l'enregistrement clandestin de paroles, ce qui implique évidemment que d'abord on utilise un procédé de captation avec cette précision qu'il est envisageable que le procédé de captation de paroles soit incriminé à un autre titre dans le Code Pénal. [...]
[...] On constate qu'une norme pénale peut être prévue par la loi ou par le règlement (Ex : Code de la Route). De plus il arrive qu'un texte législatif ou réglementaire puisse être nécessaire pour qualifier une infraction autonome. Par exemple, le Code de la Route incrimine l'excès de vitesse. Il y a là une infraction autonome mais cette violation d'une norme réglementaire peut être en même temps qualifiée de faute d'imprudence dès lors que cette faute a causé un dommage corporel. [...]
[...] C'est un concours réel : commission de 2 actes distincts successifs qui permettent d'engager deux qualifications distincts successives. Ici, peut-on envisager successivement une première infraction et l'infraction d'abstention ? Il faut d'abord opérer une distinction entre 2 catégories d'infractions : il faut distinguer entre les infractions d'imprudence et les infractions intentionnelles Lorsque l'infraction d'origine est une infraction d'imprudence : il ne semble pas y avoir d'obstacle à constater successivement d'une part un acte d'imprudence et d'autre part un acte d'abstention. [...]
[...] Dans sa rédaction initiale, dans l'article 368 du Code Pénal ancien, était incriminé le fait de capter des paroles dans un lieu privé en sorte que la captation de paroles dans un lieu public n'était pas incriminée. Certains auteurs avaient fait valoir que cette règle était insatisfaisante dans la mesure où même dans un lieu public des personnes peuvent avoir une conversation confidentielle. Et que finalement ce n'est pas la nature du lieu sui importe mais la confidentialité de la conversation. Le législateur a donc modifié le texte pour prendre en compte cette remarque. [...]
[...] La seconde difficulté est celle qui tient aux particularités physiques de la victime. Par exemple, on a un coups très léger qui provoque la mort de la victime. On a un coup qui par sa nature objective n'était pas de nature à provoquer la mort mais qui par la fragilité de la victime elles ont donner la mort. On est dans le cadre de violences ayant provoqué la mort sans intention de la donner. Peu importe ici que la nature des coups n'ait pas été ordinairement mortelle. [...]
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