Cours complet de droit de la sanction pénale enrichi de jurisprudence.
[...] Section 1 : La suspension du prononcé judiciaire de la sanction pénale, l'ajournement. Dès 1945 notre droit avait fait une place limité au sursis au prononcé de la condamnation concernant les mineurs. Le tribunal pour enfant peut ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer ultérieurement. Ce n'est qu'à partir de 1975 que les majeurs ont pu bénéficier de cette variété de sursis. Il a été alors possible au tribunal correctionnel et au tribunal de police de suspendre le prononcé de la condamnation pénale. [...]
[...] Ce recours est instruit par le ministre de la justice, après un examen préalable, le cas échéant par le ou les ministres concernés. Pour asseoir la réflexion du chef de l'Etat, un dossier est constitué à la diligence du parquet. Les autorités judiciaires, les autorités pénitentiaires, le conseil supérieur de la magistrature, sont consultés et donnent leur avis. Le droit de grâce est une prérogative du chef de l'Etat qui se prononce en toute liberté. Si elle est accordée, la grâce fait l'objet d'un décret signé du président de la république et contresignée par le premier ministre, le garde des sceaux, et éventuellement par le ou les ministres ayant procédés à l'examen préalable du recours, ce décret n'est pas publié par le journal officiel, il est porté à la connaissance du parquet, qui le fait notifier au condamné et avise les administrations concernées. [...]
[...] Section 2 : la suspension judiciaire de l'exécution de la sanction pénale. Au moment où on délibère sur le prononcé de la sanction, le juge peut décider d'en suspendre l'exécution en accordant un sursis. C'est en 1891 qu'a été introduite dans notre droit la première forme de sursis, que l'on désigne sous l'expression de sursis simple pour les distinguer. Il consiste en la faculté offerte au juge, sous certaines conditions, de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la sanction que lui même prononce, qui se transformera finalement en dispense d'exécution si le condamné ne commet pas une infraction révoquant cette faveur. [...]
[...] Après condamnation, certains changements peuvent intervenir, décidés soit par le juge de jugement (en matière de sursis avec mise à l'épreuve) soit par le juge de l'application des peines (en matière notamment d'incarcération). En conclusion, de ces buts et caractères il résulte que la peine à une nette coloration morale. Elle est en fait la conséquence logique de notre conception de la responsabilité pénale fondée en principe sur la responsabilité morale. Elle traduit bien l'optique répressive de la réaction sociale. [...]
[...] Le sursis simple s'analyse comme une modalité d'application de la sanction, plus exactement comme une suspension de celle-ci. Puisque plusieurs sortent de sanctions peuvent en bénéficier, son étude intéresse sans conteste la théorie générale de la sanction pénale. Par la suite, deux autres formes de sursis ont été consacrées dans notre droit pénal. Tout d'abord en 1958, on a introduit le SME (sursis avec mise à l'épreuve), qui ajoute à la faculté donnée au juge de suspendre l'application de la sanction une période d'épreuve. [...]
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