Chaque personne s'intègre à l'intérieur de différents groupes (communauté, nation, humanité). Le premier d'entre eux, celui dont elle est, au moins biologiquement, le plus proche est la famille.
Famille :
Longtemps perçue comme un « pilier » de la société, la famille n'a pourtant jamais fait l'objet d'incriminations de portée générale : « institution distincte des individus qui la composent », elle aurait pu être protégée pour elle-même mais il n'en a rie été. C'est à l'intérieur du Livre Deuxième, consacré aux crimes et délits contre les personnes, que l'on trouve un chapitre (VI) intitulé « Des atteintes aux mineurs et à la famille » (...)
[...] La dissimulation consiste à l'inverse à garder le silence sur l'accouchement d'une mère biologique pour permettre l'attribution de son enfant à une mère fictive. La déclaration à l'état civil qui intervient en cette hypothèse est forcément mensongère. Objectif : De tels actes impliquent le plus souvent un déplacement du nouveau né. Mais il n'en résulte d'atteinte à son état civil que si ces actes faussent la déclaration exacte initialement faite à l'état civil ou s'ils s'accompagnent d'une fausse déclaration au moment de la naissance de l'enfant. L'infraction est réalisée par quelqu'un qui a conscience d'empêcher un enfant de voir reconnue sa filiation véritable. [...]
[...] Cette interprétation n'a toutefois jamais été vérifiée par la jurisprudence. Le comportement incriminé Est en cause le fait de refuser indument de représenter un enfant mineur L'acte accompli par l'agent La représentation ne s'entend pas au sens civiliste du terme. Est en cause le fait de pas re-présenter c'est-à-dire de ne pas présenter à nouveau l'enfant, de ne pas le rendre à celui qui l'a confié, le plus souvent en exécution d'une décision de justice ou d'une convention judiciairement homologuée. Une abstention suffit donc à caractériser le délit. [...]
[...] Peu importe qu'elle ait été ou non couronner de succès. La preuve d'un abandon et d'une adoption consécutive ne doit pas être établie. Il n'est même pas nécessaire de rapporter la preuve qu'une rémunération ou une gratification a posteriori a effectivement été versée dès lors qu'elle avait vocation à l'être. En revanche, il faut démontrer que l'agent avait conscience de s'entremettre entre un parent désireux d'abandonner un enfant et une personne désireuse de l'adopter mais, en plus, qu'il recherchait à cette occasion une satisfaction de nature patrimoniale. [...]
[...] Peu importe que l'ordonnance de non-conciliation soit frappé ultérieurement de caducité. Cette sanction ne joue pas de façon rétroactive et ne peut donc faire disparaître l'infraction. Il en va de même pour la suppression de l'obligation alimentaire qui ne fait pas disparaître l'infraction déjà consommé : elle ne peut faire oublier qu'une décision de justice a été lassé inexécutée pendant plus de 2 mois. Le comportement incriminé L'acte accompli par l'agent Abstention : L'infraction est matérialisée par un refus de paiement total ou partiel, pendant plus de deux mois. [...]
[...] En revanche, l'infraction n'est pas constituée si l'auteur de l'acte avait l'assurance qu'il serait pourvu aux besoins de l'enfant (enfant remis à un service d'accueil ou une personne chargée d'en prendre soin). En toute hypothèse, il importe peu que le risque ne se réalise pas. L'infraction est formelle. Perception Sur le plan psychologique, il ne suffit pas d'établir que l'agent a voulu abandonner l'enfant. Il faut démontrer en plus qu'il savait que sa santé et sa sécurité ne seraient pas garanties : il faut lui reprocher de s'en être désintéressé au point d'avoir accepté que sa vie ou son intégrité physique puisse être menacée. [...]
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