Contexte des problèmes de preuve : parfois, en dehors de tout litige, dans les relations avec un particulier ou avec l'Administration (ex de preuves extrajudiciaires : à l'occasion de l'achat d'un bien immobilier, il faut faire la preuve de sa situation matrimoniale ; présenter ses papiers pour prouver son identité ; avant de se marier, il faut prouver notamment son âge et l'absence de mariage préalable non dissout) ; le plus souvent, dans le cadre d'une instance (preuve judiciaire).
[...] Principe de la contradiction : en vertu de ce principe essentiel à la protection des droits de la défense, les preuves doivent être soumises à un débat contradictoire, et non pas communiquées au juge à l'insu de l'autre partie ; ce principe interdit par ailleurs au juge de faire état de sa connaissance personnelle des faits de la cause. : Les règles de droit civil En matière civile, les principes régissant la charge de la preuve sont fixés par l'article 1315 C. [...]
[...] l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari / pater ist es quem nuptiae demonsrant) ; l'article 1384 édicte une présomption de responsabilité des parents ; puisque le possesseur d'un bien est le plus souvent son propriétaire, la preuve de la propriété est rapportée si le demandeur démontre sa qualité de possesseur (la propriété est l'objet initial de la preuve ; la possession est l'objet déplacé de la preuve) - elles opèrent un renversement de la charge de la preuve (cf. [...]
[...] Section 1 : Objet de la preuve Distinction des faits et des règles de droit: les éléments de fait, c'est-à- dire les faits juridiques et les actes juridiques doivent être en principe prouvés[1] ; au contraire, les éléments de droit, c'est-à-dire les règles juridiques que les parties prétendent applicables à la cause ne doivent pas, en principe, être prouvés Da mihi factum, dabo tibi jus : La preuve des faits Selon l'article 9 NCPC, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention Les faits (actes et faits juridiques) doivent donc être prouvés, à condition toutefois qu'ils présentent certains caractères Ce principe connaît, cependant, des exceptions lorsque la preuve de tel ou tel fait est interdite ou impossible. Dans ces dernières hypothèses, la loi ou les juges retiennent des présomptions Le principe : les caractères des faits à prouver Le fait à prouver est le droit subjectif invoqué devant le juge au support de telle demande ou défense. [...]
[...] Il s'agit ainsi d'envisager d'abord l'admissibilité des modes de preuve puis leur force probante : Admissibilité Il existe 2 grands systèmes de preuve, l'un fondé sur la liberté, l'autre sur la légalité de la preuve Le droit positif français ne consacre tout à fait ni l'un, ni l'autre de ces systèmes probatoires. Il distingue plutôt suivant l'objet de la preuve, puisque les modes de preuve admissibles sont différents selon que la preuve doit être rapportée d'un acte juridique ou d'un fait juridique Preuve libre ou preuve légale Problème : la preuve peut-elle être faite par tous moyens ou existe-t-il des restrictions ? [...]
[...] En certaines circonstances, cependant, la loi elle-même renverse la charge de la preuve telle qu'elle résulte de cette disposition, en instaurant des présomptions Les principes issus de l'article 1315 du Code civil La charge de la preuve pèse sur celui qui avance une prétention Alinéa 1er celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (actori incumbit probatio : la preuve incombe au demandeur) : le demandeur à l'instance doit établir ses prétentions ; ainsi, généralement, la place de demandeur à la preuve coïncide avec celle de demandeur à l'instance Alinéa 2 réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ( reus in excipiendo fit actor : en invoquant une exception, le défendeur devient demandeur) : le défendeur n'a rien à prouver s'il se contente de nier les faits sur lesquels se fonde le demandeur (mais si le demandeur en apporte la preuve, le défendeur succombera). [...]
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