Fiches de droit pénal de la vente. Fiches relatives au droit pénal des affaires destinées à des étudiants en droit ou à toute personne intéressée. Fiches à jour de 2006. Étude de la publicité fausse ou de nature à induire en erreur, de la publicité comparative et des tromperies.
[...] - En droit de la consommation, il existe une réglementation considérable de la publicité. I. LA PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - L'incrimination résulte de l'article L121-1 du Code de la consommation : est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles- ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation des services, portées des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires - La publicité est très réglementée : bureau de vérification de la pub (BVP). [...]
[...] - L'infraction est réalisée dès que la publicité est faite, reçue ou perçue. Action civile : - Elle peut être exercée par la ou les victimes : consommateurs trompés qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction : propriétaire d'une marque déposée, fabricant d'un produit concurrent, associations de consommateurs II. LA PUBLICITE COMPARATIVE - Interdite jusqu'à la loi du 18 janvier 1992, la publicité comparative fait actuellement l'objet d'une réglementation particulière résultant des articles L121-8 à L121-14 du Code de la consommation modifiés par l'ordonnance du 23 août 2001. [...]
[...] - Les prestations de services sont également concernées. - En revanche, sont exclus du champ de la tromperie les droits incorporels et les immeubles, mêmes meublés. - Les procédés de la tromperie peuvent être concomitants ou postérieurs à la conclusion du contrat et sont énumérés de manière exhaustive, par l'article L213-1 du Code de la consommation. Ce texte vise celui qui aura trompé ou tenté de tromper sur : o Sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou le teneur en principe utiles des marchandises o Sur la quantité des choses livrées ou leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat o Sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. [...]
[...] Elle s'avère plus délicate à appréhender puisqu'il convient d'apprécier l'effet qu'elle peut produire dans son ensemble sur le destinataire. Les allégations peuvent donc être exactes prises isolément, mais être ambiguës, ou mêmes trompeuses, dans leur ensemble. C'est une donnée subjective : on évalue l'impact sur la cible. Appréciation de l'illécéité : - L'appréciation globale de la fausseté ou de l'ambiguïté relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. - Le juge doit apprécier l'impression susceptible d'avoir été provoquée dans l'esprit du public, sans que le résultat obtenu soit pris en compte. [...]
[...] Les peines - L'article L213-1 du Code de la consommation prévoit une peine de 2 ans de prison et 37 d'amende. - L'article L213-2 du Code de la consommation porte les peines au double dans deux cas : o Si les délits prévus ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé pour l'homme ou l'animal o Si le délit ou la tentative de délit a été commis à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexactes, à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire une opération antérieure et exacte Prescription de l'action publique - Le point de départ du délai de prescription de l'action publique était fixé au jour de la livraison de la marchandise et non à la découverte de la tromperie : Criminelle juin 1991. [...]
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