Imagineriez-vous à votre retour de vacances, retrouver une personne confortablement installée chez vous, au beau milieu de vos affaires personnelles, dans votre intimité. Impossible diriez-vous ? Ce cauchemar est pourtant bien réel pour de nombreuses personnes en France, comme Dan Bottin, locataire d'un T1 sur Toulouse, qui, parti aider des amis à monter leur restaurant quelques jours, s'est retrouvé à la porte de chez lui à son retour : « Quand je suis rentré à Toulouse, début février, j'ai vu qu'il y avait de la lumière sous la porte. J'ai voulu ouvrir ; les serrures avaient été changées et mon appartement occupé par un squatteur. J'ai demandé l'intervention de la police, elle n'a rien pu faire parce qu'il était plus de 21 heures et qu'on est en période hivernale. Je n'ai plus de chez moi [...] J'ai mes vêtements, mes meubles, de la vaisselle à l'intérieur... Je suis à la rue. Je suis hébergé dans ma famille à Mont-de-Marsan. C'est aberrant ! ».
[...] En effet, une fois que l'expulsion prononcée est mise en œuvre par une instance judiciaire, la personne sans solution même après saisine de la commission de médiation, devra faire un recours devant le juge administratif. Par conséquent, une incrimination directe du squat au pénal ne nécessiterait-elle pas une simplification de ce système en présence d'un lieu public occupé illicitement ? Nous avons un exemple récent de squat d'un lieu privé devenu public, celui du squat de Bagnolet qui a beaucoup fait parler de lui en ce début d'année. [...]
[...] Un conflit intervient alors entre son droit de jouissance et celui du tiers qui l'a ainsi obtenu par contrat de bail. Théoriquement, le droit de propriété étant distinct du droit de jouissance, la propriété ne constitue donc pas un titre d'occupation. De ce constat, il semble possible d'assimiler le propriétaire à un occupant sans droit ni titre puisqu'il est conventionnellement tenu de laisser la jouissance de son bien au preneur. Par conséquent, les modalités d'exécution propres à une occupation sans droit ni titre devraient pouvoir être mises en application. Il en va différemment en pratique. [...]
[...] Constitue alors une violence contre une personne un déploiement de force ayant produit sur la victime une impression telle qu'elle n'a pu que renoncer à toute résistance matérielle[42]. Pour finir, il est important de souligner que bien souvent les squatteurs ne sont pas poursuivis pénalement mais la voie de fait peut quant à elle, entraîner la suppression de certain délais dans le cadre de la procédure d'expulsion[43]. Concernant l'élément moral, l'infraction est évidement intentionnelle et suppose la conscience de l'absence de droit de celui qui agit : L'introduction avec violence dans le domicile d'autrui implique l'intention délictueuse des auteurs de telles violences La plupart du temps elle sera postulée par les faits tant il paraît difficile de faire croire que l'on était de bonne foi en pénétrant dans le domicile d'une personne par la fenêtre. [...]
[...] De ce fait, il n'y a pas de violation de domicile pour un local vide de toute occupation[32], d'un atelier de ciselure ou d'une fonderie dépourvus des équipements nécessaires à une occupation effective[33]. Mais il y a par exemple violation de domicile pour un appartement loué en meublé[34] même s'il est momentanément inoccupé en raison de travaux devant y être effectués[35]. Nous voyons donc ici que la jurisprudence pénale est extensive quand à la notion de domicile, les juges appréciant en réalité au cas par cas. Dans ces conditions, il peut paraître difficile que la procédure du flagrant délit soit mise en œuvre, ce premier critère de domicile pouvant poser problème. [...]
[...] Le législateur a prévu dans le Code pénal le délit de violation de domicile qui, lorsqu'il réunit les conditions de flagrance, permet au propriétaire d'obtenir l'expulsion des squatteurs sans attendre une décision de justice. Dans le cas contraire, les procédures civiles de l'urgence devront être mise en œuvre pour obtenir la libération des lieux bien qu'elles s'avèrent en pratique inadaptées. Section I : Le flagrant délit de violation de domicile Devant l'ampleur du phénomène de squat et la violence de sa manifestation, le législateur a été contraint d'écarter des dispositions inadaptées au cas d'un occupant sans droit ni titre entrés dans les lieux par voie de fait, afin de protéger l'inviolabilité du domicile de propriétaires démunis. [...]
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