Droit pénal, loi pénale, principe de légalité des infractions, principe de proportionnalité, non-rétroactivité, classification des infractions, infraction pénale, élément moral de l'infraction, élément matériel de l'infraction, responsabilité pénale, complicité, condition préalable, code pénal, soustraction fraduleuse de la chose d'autrui, jurisprudence, répression, sanctions pénales, incrimination, abus de confiance, escroquerie, détournement d'un bien, recel, mensonge
Ensemble de fiches en droit pénal spécial : infractions contre les biens - Les atteintes à la propriété.
La soustraction frauduleuse est une nouvelle forme de soustraction. La possession se compose du corpus (conception matérielle) et de l'animus (agir comme un propriétaire). Il propose de se détacher de la conception matérielle de la soustraction pour adopter une conception juridique.
Il définit la soustraction comme l'usurpation de la possession, c'est-à-dire du corpus et de l'animus. La soustraction porte alors sur les droits attachés à la possession de la chose et non plus sur la chose elle-même. Cela consiste à convertir sans droit la détention précaire que l'auteur a sur la chose en une possession qu'il usurpe.
Avec la conception d'Emile Garçon, le fait que l'auteur ait préalablement la chose entre les mains n'exclut pas la commission de l'infraction et sa constitution ne repose pas sur l'enlèvement de la chose, mais sur l'intention de se comporter en propriétaire. Avant, la soustraction était écartée quand il y avait remise de la chose à l'auteur.
Pour Emile Garçon, ce qui caractérise le délit de vol c'est l'intention de la victime. Si elle a voulu se départir de sa qualité de propriétaire, le vol n'est pas commis, si elle n'a pas voulu renoncer à ses droits de propriétaire, le vol est commis. On soustrait non pas la chose, mais la possession.
[...] Pas nécessairement de remise, mais de simple inexécution contractuelle. Arrêt de la chambre criminelle du 5 novembre 2011 : salarié d'un bar qui avait pris l'habitude de servir des boissons sans pour autant faire payer les personnes en question. Le salarié a-t-il commis un abus de confiance ? La Cour de cassation a estimé que le salarié avait commis un détournement en détournant les fonds qui auraient dû lui être remis par les clients donc abus de confiance. Une grande partie de la Doctrine a considéré cela comme justifié, l'employeur a remis des bouteilles d'alcool au salarié et le salarié en a fait un usage autre que celui déterminé en ne faisant pas payer des consommateurs. [...]
[...] Pourvoi devant la Cour de cassation en disant que les remises ont été faites en pleine propriété et non à titre précaire. L'argument fut entendu par le haut magistrat qui casse pour violation de la loi. Considère que les fonds remis en pleine propriété sont tombés dans le patrimoine du professionnel, lequel peut exercer dessus tous les actes de disposition qu'il peut juger utiles. Ce n'est pas parce qu'il savait qu'il n'exécuterait pas ses obligations que les fonds ont été remis à titre précaire et pas à titre de pleine propriété. [...]
[...] Selon l'art 314-1, il suffit que le bien ait été remis et que le récipiendaire ait accepté ce bien. Texte vise deux éléments : 1°/ La remise en tant que telle. Il faut qu'il y ait eu remise. Souvent il y a remise dans 3 contextes : Remise par contrat : mais les contrats ne sont maintenant plus limités, mais souvent ce sont les mêmes que les 6 cas qui apparaissaient. Même si le contrat est après annulé, on considère quand même qu'il y a eu remise. [...]
[...] Une personne remet des fonds à une autre personne, laquelle les lui rendra avec des intérêts. Cour de cassation admet abus de confiance. Point commun de ces trois arrêts est que la Cour de cassation admet l'abus de confiance sur la base d'une inexécution contractuelle. Pénalisation de la relation contractuelle revirement de job parce qu'avant elle considérait que le paiement des avances contractuelles était réalisé en toute propriété et donc qu'il n'y avait pas de remise à titre précaire de sorte qu'il n'y avait pas de détournement et qu'il fallait directement se référer au droit des contrats. [...]
[...] Raisonnement : Il y a soustraction Il y a un objet Cet objet est une chose Mais cet objet n'est pas la chose d'autrui pas de vol Critiques dues l'arrêt : 1°/ attente de la destruction : attente suppose que le droit de propriété est encore vif donc si on prend l'objet, on le vol 2°/ le caractère consommable d'une chose ne peut pas entrer dans la qualification pénale des faits. 3°/ Abandon est une forme de rupture du droit de propriété quand elle est manifestée. L'arrêt dit que l'entreprise avait l'intention de les abandonner, mais ne l'avait pas encore fait. Peut-on soustraire l'usage d'une chose ? Une personne soustraite l'usage d'une chose dans l'optique de la restituer après utilisation, se comporte en propriétaire le temps de son utilisation. [...]
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