Au sens de l'article 311-1 du code pénal : « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ».
Au regard de l'élément matériel, la soustraction suppose l'enlèvement de la chose.
En effet, par une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 octobre 1990, il avait été qualifié de vol la soustraction frauduleuse de documents.
En outre, la chose ne doit pas appartenir à l'auteur pour que le vol soit constitué.
En l'espèce, le passeport, la carte de séjour et la carte bancaire a été enlevé par l'époux et ne lui appartiennent pas, de ce fait l'élément matériel est donc bien rempli.
Par ailleurs, au regard de l'élément moral, l'intention frauduleuse est nécessaire pour qu'il y ait vol (...)
[...] Par conséquent au regard de l'élément matériel et moral le vol est constitué. Cependant, au regard de l'article 311-12 du code pénal il est démontré que ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au préjudice de son ascendant ou descendant, au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément En l'espèce, les époux sont toujours mariés donc au regard de cet article, l'immunité familiale joue de plein droit. [...]
[...] Après avoir démontré les infractions relatives à l'atteinte juridiques aux biens dans ces deux affaires, interessons nous aux atteintes à la moralité d'autrui (II). II- Les atteintes à la moralité d'autrui: Il conviendra de voir les infractions relatives au viol sur une personne déficiente psychique(A) et aux images pornographiques restées en mémoire sur le disque dur et la simple consultation de ces images Le viol sur une personne déficiente psychique: Le viol est défini à l'article 222-23 du code pénal tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise L'élément matériel est caractérisé par un acte de pénétration sexuelle. [...]
[...] Après avoir abordé les atteintes à la moralité d'autrui, il convient de souligner les atteintes réelles au corps. III- Les atteintes réelles au corps: Il conviendra de montrer les infractions relatives aux appels téléphoniques malveillants réitérés puis l'infraction relative au vidéolynchage Les appels téléphoniques malveillants réitérés: Les appels téléphoniques malveillants et réitérés sont une forme de violence qui peuvent être réprimés selon l'incapacité temporaire de travail que ces comportements ont entrainé. Il faut donc que ces violences soient réalisées sur une personne physique, vivante et distincte de l'agent. [...]
[...] Dans une décision de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 14 janvier 1941, il a été déterminé que l'intention frauduleuse ne peut résulter de la négligence ou de l'absence de précautions. En l'espèce, la fille du riche homme d'affaire a fourni de faux éléments dans le dossier afin de prétendre au RMI. Elle avait l'intention dès lors d'escroquer les assedics dans le but d'obtenir le RMI. Dès lors, au regard de l'élément matériel et moral, l'escroquerie est démontrée. [...]
[...] Par ailleurs, deux autres affaires traitent des atteintes à la moralité d'autrui. En l'espèce, un homme a violé une collègue de travail. Durant l'instruction, il a avoué qu'il avait choisi sa victime car elle souffrait d'une déficience psychique légère dûe à un traumatisme depuis son enfance. En outre dans la seconde affaire, des images pornographiques de mineurs sont restées en mémoire sur le disque dur de l'ordinateur d'un homme. Le prévenu soutien qu'il n'a fait que consulter des sites pornographiques mettant en scène des mineurs, il admet tout de même une certaine curiosité pour les productions érotiques et la sexualité. [...]
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