Si le droit pénal s'intéresse aux comportements délictueux susceptibles d'être commis par des personnes physiques exerçant une activité commerciale, il s'intéresse d'encore plus près à l'exercice de cette activité par une personne morale. La société est une construction juridique propice à la commission d'infractions pénales car elle peut faire office d'écran derrière lequel les dirigeants peuvent se retrancher. Il va falloir chercher de quelle manière le droit pénal des sociétés permet la mise en œuvre de la responsabilité pénale de ses dirigeants et, ou, de la société distinctement ou cumulativement.
Dans ce domaine, il faut savoir que l'évolution du droit des sociétés est marquée par une double tendance contradictoire.
La première tendance est une pénalisation galopante. Dès l'origine, le droit pénal des sociétés est marqué par une pénalisation croissante qui touche l'ensemble de la vie des affaires.
La deuxième tendance est une dépénalisation naissante. Plusieurs textes récents traduisent l'amorce d'une dépénalisation du droit des affaires.
Pourtant, le phénomène de dépénalisation qui semble s'amorcer doit être nuancé. Certains comportements ne sont plus érigés en infractions pénales et donc ne sont plus passibles de sanctions pénales et pourtant le législateur prévoit des sanctions civiles comme des injonctions de faire ou des nullités. Le législateur renforce voire étend le champ d'application des incriminations qui demeurent. Les infractions par action bénéficient d'une définition plus large afin d'englober un grand nombre d'agissements. Les infractions par omission sont également de plus en plus nombreuses.
En droit pénal des sociétés, les sanctions pénales qui restent sont particulièrement sévères. Le législateur tient à garantir une certaine transparence dans la vie des affaires et prévoit donc des quantums de peine élevés.
[...] 2 L'abus de gestion de la société (ABS) L'abus de gestion commis dans le cadre du fonctionnement de la société est plus connu sous le nom d'abus de biens sociaux. C'est l'une des infractions les plus fréquentes en droit pénal des affaires et l'une des infractions ayant fait l'objet des plus rétenticents dossiers politico-financiers. Cette infraction a vu le jour en 1935 à la suite de plusieurs scandales (affaire Stavisky et affaire Prince). Le but poursuivi par le législateur à cette époque était de sanctionner les dirigeants qui faisaient des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt social. [...]
[...] Dès lors, est contraire à l'intérêt social tout acte qui s'apparente à une appropriation d'un bien appartenant à la société. Tout acte de nature à exposer la société à un risque. Tout acte réalisé dans un but illicite. Le juge va chercher à savoir si l'acte accompli est contraire ou non à l'objet social. Dès lors que l'acte accompli est totalement étranger à l'objet social, on en déduit qu'il est contraire à l'intérêt social. Mais à l'inverse, si l'acte est conforme à l'objet social, on présume qu'il est conforme à l'intérêt social. [...]
[...] Dès l'origine, le droit pénal des sociétés est marqué par une pénalisation croissante qui touche l'ensemble de la vie des affaires. Les premiers textes en la matière apparaissent dans les années 1850 avant que la loi fondamentale sur les sociétés commerciales du 24/07/1966 ne soit adoptée. Aujourd'hui ce texte est incorporé à la partie législative du code de commerce et a été modifié plusieurs fois. La deuxième tendance est une dépénalisation naissante. Plusieurs textes récents traduisent l'amorce d'une dépénalisation du droit des affaires. [...]
[...] Il faut cependant préciser que l'ABS ne peut être perpétré que dans le cadre d'une SA ou d'une SARL. En ce qui concerne les personnes concernées, on a coutume de qualifier l'ABS d'infraction aristocratique, car elle ne peut être commise que par le dirigeant de la société. L'élément matériel de l'infraction suppose la réunion de trois composantes. L'usage de biens, de crédit ou de pouvoir Le législateur n'entend pas par usage le fait pour le dirigeant de s'approprier les biens de la société qu'il dirige ou de se faire payer des dépenses personnelles par la société. [...]
[...] L'essentiel des règles encadrant les conditions de vote est sanctionné par la nullité de la délibération adoptée. La seule infraction qui demeure se situe à l'article L242-9 du code de commerce qui vise Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages. Il s'agit d'un délit puni de 2 ans de prison et 9000 euros d'amende. [...]
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