INTRODUCTION
Toute personne qui enfreint la loi et est auteur d'une infraction pénale s'expose à des peines pénales. Ces dernières sont classées en trois catégories selon leur gravité. De la moins grave à la plus grave, il s'agit de la contravention, du délit et du crime. Les sanctions encourues vont de l'amende à la réclusion criminelle à perpétuité constituant une peine d'emprisonnement. Plusieurs peines peuvent venir s'ajouter ou se substituer à la peine principale, il s'agit des peines complémentaires ou des peines privatives ou restrictives de droit.
La majorité des peines suite aux infractions citées affectent les droits du condamné. L'individu a outrepassé ses droits en commettant l'infraction et la sanction a pour but de réparer un préjudice tout en lui restreignant l'accès à certains droits. Les sanctions seront évaluées selon la gravité de l'infraction.
La peine d'amende et la peine d'emprisonnement ne seront pas présentées dans ce dossier car nous nous sommes plus attardés sur les peines complémentaires et sur celles privatives et restrictives de droit qui peuvent être plus méconnues. En effet, lorsqu'un individu commet une contravention, un délit ou un crime, il sait qu'il risque l'incarcération ou une amende mais ce qu'il ignore parfois réside dans toutes les autres peines dont il pourrait être condamné.
Nous débuterons, tout d'abord, par une présentation des peines communes aux contraventions de cinquième classe et aux délits. Ensuite, nous étudierons les sanctions relatives aux délits et aux crimes. Enfin, nous verrons comment et à partir de quel moment l'ensemble de ces peines n'a plus d'effet sur les droits du condamné.
Toutes les sanctions qui seront présentées dans ce dossier sont tirées pour la plupart du Code pénal mais aussi d'autres Codes dont les articles correspondants sont présents en ANNEXES.
I/ LES CONTRAVENTIONS ET LES DÉLITS
A/ LES CONTRAVENTIONS
Les sanctions affectant les droits du condamné en matière contraventionnelle ne concernent que les contraventions de cinquième classe. Les sanctions qui peuvent être prononcées sont énumérées dans l'article 131-14 du Code pénal (cf. ANNEXES) lorsqu'il s'agit de peines privatives ou restrictives de droit ou à l'article 131-16 du Code pénal lorsqu'il s'agit de peines complémentaires.
Les peines privatives ou restrictives de droit représentent des sanctions qui ne peuvent être cumulées avec la peine d'amende mais qui peuvent être cumulées entre elles. C'est ce qui est exprimé à l'article 131-15 du Code pénal. Elles présentent donc une alternative à la peine principale qui est la peine d'amende. Elles concernent la suspension du permis de conduire, l'immobilisation de véhicules, la confiscation d'armes, le retrait du permis de chasser, l'interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser des cartes de paiement et enfin, la confiscation d'objets.
Les peines complémentaires, comme leur nom l'indique, peut être prononcée en complément de la peine d'amende c'est-à-dire, en plus de la peine principale. Elles sont présentées à l'article 131-16 du Code pénal et concernent la suspension du permis de conduire, l'interdiction de détenir des armes, la confiscation d'armes, le retrait du permis de chasser, la confiscation d'objets, l'interdiction de conduire certains véhicules, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation ou un stage de citoyenneté, la confiscation d'un animal et enfin l'interdiction de détenir un animal.
Dans certains cas, nous pouvons observer que des sanctions peuvent être soient, privatives ou restrictives de droit, soit des peines complémentaires. (...)
[...] Article 131-35 Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art JORF 22 juin 2004 La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue. La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. [...]
[...] Le médecin traitant confirme son accord par écrit, dans un délai de quinze jours, au médecin coordonnateur. En cas de silence gardé à l'expiration de ce délai, ou en cas de réponse négative, le médecin coordonnateur invite la personne à choisir un autre médecin traitant. Article R3711-15 Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art Lorsqu'aucun médecin traitant n'a pu être choisi, le médecin coordonnateur en informe le juge de l'application des peines. Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article R. [...]
[...] L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime. L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Article 131-26 L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : Le droit de vote ; L'éligibilité ; Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ; Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ; Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants. [...]
[...] Si cette peine représente une privation ou restriction de droit suite à un délit, le condamné se voit suspendre son permis de conduire pour une durée de cinq ans au plus. L'exception persiste pour la conduite inhérente à l'activité professionnelle. Cependant, si la peine est complémentaire, cette exception ne s'appliquera pas. Il faut prêter attention à ne pas confondre suspension du permis de conduire et annulation de celui-ci. Si le permis est suspendu, le condamné ne peut conduire un véhicule pendant la période prononcée par la juridiction ; à la fin de la période, il pourra récupérer son permis et le droit de conduire. [...]
[...] Lorsque la personne est mineure, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur sur ce choix est recherché. Lorsque la personne est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Le médecin coordonnateur peut refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant par la personne s'il estime que celui-ci n'est manifestement pas en mesure d'assurer la prise en charge de cette dernière. [...]
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