Section 1 : La responsabilité du fait personnel
Article 121-1 du Code pénal : "nul n'est responsable pénalement que de son propre fait".
Loysel énonçait déjà, "en crime, il n'y a point de garant".
Ce principe a été énoncé de manière jurisprudentielle.
Cette affirmation a été consacrée par l'actuel Code.
Ce principe a valeur constitutionnelle au regard des articles 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et ce, depuis la décision du 16 juin 1999.
Ce principe ne doit pas être confondu avec le principe de la personnalité des peines.
Pour les juges du fond, cela implique l'obligation, avant de déclarer une personne pénalement responsable, de constater sa participation personnelle à l'infraction.
A contrario, celui qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction en qualité d'auteur ou de complice ne peut être pénalement poursuivi.
Ce principe implique également l'interdiction de toute responsabilité collective comme on a pu en voir des manifestations sous l'ancien droit.
Il interdit également toute responsabilité du fait d'autrui qui consisterait à condamner une personne pour l'infraction commise par une autre dans ses éléments matériel et moral.
Section 2 : Les modes de participation criminelle.
Le principe de personnalité de la responsabilité recouvre une grande variété de situations.
L'hypothèse la plus simple concerne la personne qui commet ou tente de commettre une infraction. La détermination de la personne responsable ne pose pas de difficultés car l'infraction est réalisée par un seul individu.
La détermination de la responsabilité, en revanche, peut être délicate lorsque plusieurs individus ont, à des titres divers, joué directement ou indirectement, un rôle dans l'infraction.
Il est fondamental de savoir qui a fait quoi.
Il va falloir peser la participation de chaque personne à cette entreprise délictueuse parce qu'il convient de déterminer la peine adaptée à la gravité du comportement des uns et des autres.
En droit français, il y a deux modes de participation criminelle en fonction du rôle personnel effectivement occupé dans la réalisation de l'infraction : sauf dispositions particulières, chaque participant va voir sa responsabilité engagée à titre personnel, soit en qualité d'auteur ou de coauteur, soit en qualité de complice.
? Toutes les personnes qui prennent part de façon principale à l'exécution matérielle de l'infraction constituent des auteurs ou des coauteurs.
? Les personnes qui n'ont fait qu'aider l'auteur ou les coauteurs dans la préparation ou dans l'exécution matérielle de l'infraction, qui n'y sont associés que de façon incidence ou accessoire sont considérés comme des complices (...)
[...] Le domaine de la responsabilité pénale des dirigeants. A. L'étendue de la responsabilité pénale des décideurs La responsabilité dans l'entreprise. Dans le cadre de l'entreprise, il faut distinguer deux situations : 1. Soit l'imputation au dirigeant est imposée explicitement par la loi Soit elle n'est qu'implicite et c'est la jurisprudence qui interprète de manière extensive les textes. Réglementation du travail : Le droit pénal doit garantir l'effectivité de ces dispositions d'ordre public. Cette responsabilité pénale est prévue en matière d'hygiène et de sécurité au travail. [...]
[...] Première phase : isolement qui permettait l'observation du détenu. Progressivement, le régime devenait plus léger pour permettre la réinsertion dans la société. Ce régime n'a jamais été réellement appliqué faute de moyens car sa gestion est délicate en raison de l'hétérogénéité des détenus incarcérés dans un même établissement. Comment s'assurer que le détenu va avoir les outils et les mesures d'accompagnement qui vont permettre une réinsertion idéale lorsqu'il sera libéré? Pourtant, cette fonction est toujours annoncée, notamment dans la loi du 22 juin 1987 sur le service public pénitentiaire. [...]
[...] Les juges européens ne s'estiment pas liés par les définitions nationales. On retrouve le même processus dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Elle peut prononcer des amendes extrêmement élevées qui ne sont pas pénales mais qui poursuivent une finalité répressive. Peu importe le nom que l'on donne à la sanction. Cela ne doit pas passer par une méconnaissance des garanties juridiques qui protègent les droits des individus. Les peines et les mesures de sureté. La notion de mesure de sureté est le résultat d'une réflexion sur les fonctions du droit pénal. [...]
[...] L'application de la loi pénale est donc inconcevable. Entre deux maux, il est égal à la société que l'on en ait choisi un s'il n'est pas plus grand que l'autre. A. Le danger : la situation de nécessité La nature du danger. La nature et la gravité du danger sont indifférentes : le danger peut viser une personne ou un bien, il peut être physique ou moral. Le naturiste qui ne trouve plus ses vêtements peut en voler pour ne pas choquer les passants Le caractère du danger. [...]
[...] On fait prévaloir le principe de l'indétermination de la durée des mesures de sureté. D'autre part, la mesure de sureté est aisément révisable à tout moment. Le juge qui procède à un suivi de l'intéressé peut adapter le traitement en fonction des progrès réalisés par l'individu soigné ou d'y substituer tout autre mesure qu'il estime appropriée. La mesure de sureté n'est pas fixée une fois pour toute, ni par le législateur, ni par le juge, pas plus dans sa nature que dans son taux. [...]
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