Face aux mutations de la délinquance, le législateur a du s'adapter en réformant le code de procédure pénale à diverses reprises. Les lois importantes en matière de procédure pénale concernant la police nationale sont la loi « Pasqua » d'orientation et de programmation de la Justice relative à la sécurité (LOPS) du 21 janvier 1995, celles du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence et droits des victimes, du 9 septembre 2002 relative à l'orientation et à la programmation pour la Justice, du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure et du 9 mars 2004 sur l'adaptation de la Justice aux évolutions de la criminalité (...)
[...] Dès lors que des actes ou des pièces pourtant en relation avec un acte annulé trouvent aussi leur source ailleurs dans la procédure, leur annulation sera évitée (crim 4 fev 2004). Bien plus, la Chambre Criminelle estime que les juges du fond sont tenus de rechercher si les actes postérieurs en relation avec l'acte annulé ne trouveraient pas leur support dans des actes réguliers (crim 15 oct 2003). C'est ainsi qu'une personne peut régulièrement être mise en examen et incarcérée, malgré la nullité de la garde à vue (crim 26 mai 1999), ou encore, l'illégalité d'un contrôle d'identité n'entraîne pas la nullité des poursuites engagées pour les outrages commis lors de ce contrôle (crim 1er sept 2004). [...]
[...] voir si je le dis en droit commun. De manière générale, pour toutes les enquêtes concernant la criminalité organisée, les écoutes téléphoniques sont autorisées pour une durée de 15 jours renouvelable une fois. Sur l'initiative du Procureur, le procédé sera autorisé par le JLD qui contrôlera le déroulement des opérations et sera informé sans délai des actes accomplis. Les sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules : de l'article 706-96 à l'article706-102 du CPP : Les articles 706-96 à 706-102 autorisent les officiers et agents de PJ agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux et véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. [...]
[...] L'OPJ responsable de l'infiltration doit rédiger un rapport qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions, tout en veillant à préserver la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises pour l'assister. Le principe est que seul l'OPJ responsable de l'infiltration peut être entendu en qualité de témoin de l'opération. Sauf si la mise en cause est fondée directement sur les constatations de l'agent infiltré dans ce cas, une confrontation peut être organisée sur la demande l'intéressé. [...]
[...] L'article 77-1-1, concernant l'enquête préliminaire, conditionne cette mesure à l'autorisation du Procureur. Les prélèvement externes biologiques et examens médicaux loi du 18 mars 2003 et du 9 mars 2004 : L'article 60 du CPP autorise l'OPJ dans le cadre d'une enquête de flagrance, à faire appel à toutes personnes qualifiées, s'il s'agit de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques. L'article 55-1 CPP inséré par la loi dite Sarkozy autorise l'OPJ à procéder ou faire procéder aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques (empreintes digitales palmaires photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de polices) sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou sur toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. [...]
[...] Article 227 du CPP la chambre de l'instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'OPJ ou à l'APJ par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions d'OPJ et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'APJ Cette décision prend effet immédiatement Cette décision est notifiée par le procureur général aux autorités dont dépens l'OPJ ou l'APJ concerné. Ce dernier peut former un recours en cassation. Ce recours prend effet immédiatement loi du 15 juin 2000. Si la chambre estime que l'OPJ ou l'APJ a commis une infraction pénale, elle ordonne la transmission du dossier au procureur général à toutes fins utiles. [...]
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