La notion de résultat peut revêtir plusieurs significations en droit pénal. Elle peut tout d'abord correspondre au résultat de l'infraction, entendu comme le changement du monde extérieur engendré par le comportement délictueux. On parle alors, selon les auteurs, de résultat concret, physique, ou encore matériel. Ce résultat, en tant qu'élément d'extériorisation de la volonté criminelle, est toujours requis mais il ne revêt guère d'intérêt pour le juriste pénaliste. En effet, le résultat qui détermine la sanction pénale est le résultat légal, c'est-à-dire celui qui consomme l'infraction. Ce résultat est à rechercher dans les textes d'incrimination du Code pénal. Pour le meurtre (art. 221-1 du Code pénal), ce résultat légal correspondra à la mort d'autrui. Pour l'infraction d'empoisonnement (221-5 dudit code), il s'agira de l'acte d'administration de la substance mortifère. Enfin, la notion de résultat peut s'entendre de la raison abstraite qui prédétermine l'incrimination de tel ou tel comportement. Cette troisième acception du terme de résultat correspondra ainsi la ratio legis, et donc à l'atteinte à la valeur protégée par l'incrimination au moment de l'obtention du résultat légal. Ce résultat est appelé résultat abstrait, juridique ou dommageable.
Il convient de préciser que si le droit pénal est en principe indifférent au résultat civilement préjudiciable (qui correspond à la notion de résultat concret présentée supra), ce résultat s'avère exceptionnellement pris en compte quand l'absence de gradation dans la répression devient sociologiquement inacceptable. Par exemple, s'agissant des infractions involontaires, une même faute commise par le conducteur d'un véhicule pourra entraîner de simples blessures, justifiant quelques jours d'ITT, jusqu'à la mort. Il serait intolérable que la répression soit la même dans les deux cas.
La pertinence du sujet réside dans la confrontation de ces trois catégories abstraites de résultats aux différentes catégories d'infractions que connaît notre droit pénal. Le concept de résultat peut s'appliquer à l'infraction consommée. Il permettra de distinguer l'infraction matérielle de l'infraction formelle. La notion de résultat revêt également une certaine pertinence sur le terrain l'infraction tentée. La tentative est en effet caractérisée par l'absence de résultat légal mais par la présence d'un résultat abstrait.
Ainsi, l'appréciation du résultat en droit pénal variera selon que l'infraction est intégralement consommée (I), ou simplement tentée (II).
[...] Ce sont des infractions pour lesquelles seul le résultat légal est présent. Le résultat matériel est absent comme pour les infractions formelles (il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage survienne). En revanche, et contrairement aux infractions formelle, il n'y a même pas de résultat abstrait (cela signifie que la répression se situe encore plus en amont de la réalisation du dommage), car l'infraction peut potentiellement porter atteinte à plusieurs valeurs protégées. Ce sont des infractions dites pluridéfensives, dont le port illégal d'arme (V. [...]
[...] La pertinence du sujet réside dans la confrontation de ces trois catégories abstraites de résultats aux différentes catégories d'infractions que connaît notre droit pénal. Le concept de résultat peut s'appliquer à l'infraction consommée. Il permettra de distinguer l'infraction matérielle de l'infraction formelle. La notion de résultat revêt également une certaine pertinence sur le terrain l'infraction tentée. La tentative est en effet caractérisée par l'absence de résultat légal mais par la présence d'un résultat abstrait. Ainsi, l'appréciation du résultat en droit pénal variera selon que l'infraction est intégralement consommée ou simplement tentée (II). I. [...]
[...] Afin de bien comprendre la pertinence de la notion vis-à-vis du concept de résultat en droit pénal, il convient d'en rappeler les modalités ainsi que la répression A. Modalités Pour être punissable, la tentative doit revêtir certains caractères, énoncés à l'article 121-5 du Code pénal qui dispose : la tentative est caractérisée dès lors que, manifestée par un commencement, elle n'a pas été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur Deux conditions sont ainsi requises : un commencement d'exécution et une absence de désistement volontaire. [...]
[...] L'auteur de la tentative a l'intention de porter atteinte à une valeur ou un bien juridique protégés, et le fait qu'il n'y parvienne pas matériellement (absence de résultat concret) n'empêchera pas sa répression, car le résultat abstrait sera atteint. L'absence de désistement volontaire est la seconde condition de la tentative. Il faut ainsi que l'exécution ait été suspendue ou ait manqué son effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. On distingue la tentative interrompue de la tentative infructueuse. La tentative interrompue concerne l'individu qui s'est désisté en raison d'une cause extérieure (si le désistement est purement volontaire, il y a impunité). La détermination du caractère endogène ou exogène du désistement est parfois difficile. [...]
[...] On parle alors, selon les auteurs, de résultat concret, physique, ou encore matériel. Ce résultat, en tant qu'élément d'extériorisation de la volonté criminelle, est toujours requis mais il ne revêt guère d'intérêt pour le juriste pénaliste. En effet, le résultat qui détermine la sanction pénale est le résultat légal, c'est-à-dire celui qui consomme l'infraction. Ce résultat est à rechercher dans les textes d'incrimination du Code pénal. Pour le meurtre (art. 221-1 du Code pénal), ce résultat légal correspondra à la mort d'autrui. [...]
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