L'infraction se définit comme étant une action ou omission définie par la loi pénale et punie de certaines peines également fixées strictement par la loi pénale. L'infraction est donc un comportement interdit sous la menace d'une sanction pénale tel qu'il est définit de manière générale et impersonnelle par la loi pénale. En ce sens l'infraction comporte deux éléments, l'incrimination et la sanction. Mais il convient de distinguer le délit pénal du délit civil et le délit pénal et le délit disciplinaire.
Le délit civil se distingue de l'infraction pénale à trois égards.
- Quant à la source. Le délit civil est tout fait fautif qui cause à autrui un dommage, c'est l'art 1382 du Code Civil. La liste des fautes n'est pas dressée par avance de façon limitative. Au contraire l'infraction pénale figure nécessairement dans un catalogue exhaustif décrivant avec précision l'acte visé. "Pas d'infraction sans texte" (...)
[...] Dès lors il convient de traiter différemment l'infraction matérielle de l'infraction formelle. Dans l'infraction matérielle, si l'auteur après un commencement d'exécution se ravise avant que ne soit consommé l'infraction, son désistement volontaire enlève à la tentative son caractère délictueux. Un individu décidé à en égorger un autre se cache dans les buissons sur le passage de sa victime, l'arme au point ; il y a commencement d'exécution au sens de la tentative. Mais si avant le passage de la victime il se ravise, il n'y a plus de tentative. [...]
[...] L'auteur d'un crime peut être puni d'une simple peine d'emprisonnement ou l'auteur d'un délit d'une amende de taux contraventionnel. L'infraction n'est pas pour autant modifiée et la classification des infractions en crime délit contravention produit ses effets indépendamment de la décision sur la peine. Cette classification a été critiquée mais malgré les critiques, elle a été maintenue d'où l'examen des conséquences de cette classification tripartite. Les conséquences de fond Elles concernent la tentative de crime qui est toujours punissable, la tentative de délit correctionnel est punissable si seulement le texte incriminateur le prévoit. [...]
[...] Les infractions de droit commun et les infractions militaires Les critères de qualification Les infractions purement militaires. Il y a un grand nombre d'infractions prévues par le code de justice militaire qui vise à réprimer des manquements aux devoirs militaires. Ils sont à ce titre des infractions disciplinaires que la loi rattache au droit pénal par la nature répressive de leurs sanctions (la désertion, l'insoumission, l'abandon de poste, refus d'obéissance). Est une infraction militaire tout acte consistant en un manquement à la discipline et aux obligations militaires auxquelles sont soumis tous les militaires. [...]
[...] Mais la Cour de Cassation est souvent hostile à ce type de pratique. Les conséquences sur la procédure Elles varient selon qu'il s'agit d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. L'instruction préalable au jugement par laquelle le juge d'instruction rassemble les preuves de l'infraction n'est obligatoire que pour les crimes. Elle est facultative pour les délits et ne peut avoir lieu pour les contraventions qu'à la requête du procureur de la République (art et 79 du CPP). L'incitation directe qui est la faculté reconnue à l'accusation et à la victime d'attraire directement l'auteur de l'infraction devant la juridiction de jugement n'est possible que pour les délits et les contraventions. [...]
[...] La bigamie est donc une infraction instantanée). Deux intérêts s'attachent à cette distinction, le premier concerne la prescription de l'action publique. Pour les infractions instantanées et permanentes, le point de départ du délai de prescription et le moment où le fait initial a été commis sans tenir opte du prolongement des effets de l'infraction puisqu'il ne s'accompagne pas d'une persistance de volonté coupable (la bigamie qui se prescrit dès la célébration du second mariage). Pour les infractions continues, il commence à se prescrire le jour où l'activité délictueuse est achevée (la séquestration arbitraire se prescrit à partir de la date où cesse la séquestration). [...]
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